Première chambre civile, 9 février 2022 — 20-21.955

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 144 F-D Pourvoi n° C 20-21.955 R E P U B L I Q U E F R A N ÇA I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022 M. [L] [Z], domicilié [Adresse 2], agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de [Y] [B], veuve [Z], a formé le pourvoi n° C 20-21.955 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à M. [W] [E], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de syndic de la procédure de liquidation de biens de la société monégasque Poly services TMS, défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z], ès qualités, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. [E], ès qualités, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 2020), M. [E], en sa qualité de syndic de la procédure de liquidation de biens de la société monégasque Poly services, a sollicité l‘exequatur de deux décisions rendues les 14 janvier et 5 juillet 2016 par le tribunal et la cour d'appel de Monaco condamnant l'ancien dirigeant de la société, M. [Z], et sa mère, [Y] [B], ancienne administratrice, à combler le passif. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 2. M. [Z], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de [Y] [B], fait grief à l'arrêt d'ordonner l'exequatur des décisions monégasques, alors : « 1°/ d'une part, qu'il incombe au juge français, qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; que la Convention franco-monégasque relative à l'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949 dispose, en son article 18, 2°, que pour accorder l'exequatur à un jugement rendu dans l'autre Etat partie à cette Convention, le juge requis doit vérifier que ce jugement a été rendu par une juridiction compétente d'après la loi du pays dont il émane ; qu'il s'ensuit que le juge français ne peut accorder l'exequatur à une décision monégasque relevant du champ de cette Convention qu'après avoir vérifié que le juridiction monégasque qui l'a rendue était bien compétente d'après la loi monégasque ; que pour admettre, en l'espèce, la compétence du juge monégasque et ordonner l'exequatur en France des décisions prononcées par le tribunal de première instance de Monaco le 14 janvier 2016 et par la cour d'appel de Monaco le 5 juillet 2016, la cour d'appel, qui avait reconnu le droit monégasque applicable, s'est fondée sur l'article 2 de la Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 relative à la faillite et à la liquidation judiciaire, aux termes duquel le tribunal compétent en matière de faillite ou de liquidation judiciaire est, pour les personnes morales, celui du siège social ; que pour justifier une telle extension de la compétence de ce juge à l'action en comblement de passif intentée par le syndic, elle a considéré que cette action était née de la procédure collective de Poly services TMS et qu'elle avait sa source dans le droit monégasque des procédures collectives ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si, d'après le droit monégasque, le tribunal compétent en matière de faillite ou de liquidation judiciaire l'est aussi pour statuer sur une action en comblement de passif, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 3 du code civil, ensemble l'article 18 de la Convention franco-monégasque relative à l'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949 et l'article 2 de la Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 relative à la faillite et à la liquidation judiciaire ; 2°/ d'autre part, qu'il incombe au juge français, qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit