Première chambre civile, 9 février 2022 — 20-50.046

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10130 F Pourvoi n° M 20-50.046 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022 Le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, domicilié en son parquet général, chambre d'appel, BP 33, Kaweni, 97600 Mamoudzou, a formé le pourvoi n° M 20-50.046 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la chambre d'appel de la cour d'appel de St Denis de la Réunion à Mamoudzou (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [B] [M], domicilié chez M. [S] [M], [Adresse 1]), défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Mamoudzou et, statuant à nouveau, dit que Monsieur [B] [M] est de nationalité française, AUX MOTIFS QUE « 15. En l'espèce, contrairement à ce qu'affirme le ministère public, les actes produits par Monsieur [B] [M] sont dûment légalisés. 16. La copie intégrale de son acte de naissance dressée le 23 mai 2019 par Monsieur [X] [I], premier adjoint au maire de la commune de [P], porte légalisation, le 4 juillet 2019, de la signature de ce dernier par le conseiller chargé des affaires consulaires à [Localité 2], Monsieur [H] [R] [G]. Ce document mentionne que Monsieur [B] [M], né le 31 décembre 1978, est le fils de [M] [S], né en 1950 à [P]-HAMAHAMET. Il rappelle qu'un jugement supplétif n°190 du 5 juillet 2014 rendu par le cadi de HAMAHAMET a donné lieu à la transcription d ecet acte de naissance le 16 octobre 2014 par l'officier d'état civil de la comune de [P]. 17. Par ailleurs, Monsieur [B] [M] produit une expédition originale de jugement supplétif de naissance du 5 juillet 2014, signée du cadi de [P], Monsieur [G] [C] [O], et du secrétaire-greffier, Monsieur [R] [N] MOHAMED, dont la signature a été légalisée le 4 juillet 2019 par le conseiller chargé des affaires consulaires à [Localité 2], Monsieur [H] [R] [G]. 18. Outre le fait que la loi comorienne n° 84-10 du 15 mai 1984 n'est pas applicable à la situation de Monsieur [S] [A] [M] qui est né le 31 décembre 1978, elle subordonne à un jugement supplétif tout enregistrement d'une naissance déclarée au-delà du 15ème jour de l'accouchement. Or, l'appelant fait état du jugement supplétif du 5 juillet 2014 qui permet d'établir sa filiation avec [M] [S] depuis sa naissance. (...) 20. L'article 84 du code de la nationalité française, applicable lors de la déclaration de nationalité française de MKAVAVOHAMIDOU dispose que, "sous réserve que son nom soit mentionné dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration d enationalité, l'enfant âgé de moins de dix-huit ans, légitime ou naturel, dont l'un des parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent". (...) 23. La date de la transcription des actes de naissance et de mariage est sans incidence sur l'effet collectif qui joue dès lors qu'il ressort de ces actes, dont la valeur probante est établie, qu'un lien de filiation existe à l'égard du parent qui a acquis la nationalité. 24. En l'espèce, il importe peu qu'il ne soit pas justifié de la mention du nom de Monsieur [B] [M] dans la déclaration de nationalité française de son père dès lors qu'il établit un lien de filiation avec [M] [S] dont la nationalité française n'a d'ailleurs pas été contestée par le ministère public. 25. Il importe tout au