Première chambre civile, 9 février 2022 — 21-15.309
Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10132 F Pourvoi n° Z 21-15.309 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022 1°/ M. [O] [M], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de représentant de la société Edit environnement, dont le siège social est [Adresse 4], et de coliquidateur de la société Ingénierie énergie construction (IEC), dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Edit environnement, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° Z 21-15.309 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2021 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [R] [C], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de représentant de la société [C] projets ingénieries, et de coliquidateur de la société Ingénierie énergie construction (IEC), 2°/ à la société [C] projets ingenierie actions (CPIA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [M], ès qualités, et de la société Edit environnement, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [C], ès qualités, et de la société [C] projets ingénierie actions, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M], ès qualités, et la société Edit environnement aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M], ès qualités, et la société Edit environnement et les condamne à payer à M. [C], ès qualités, et à la société [C] projets ingénierie actions la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [M], ès qualités, et la société Edit environnement Monsieur [O] [M], ès qualités de représentant légal de la société EDIT ENVIRONNEMENT et de coliquidateur de la société INGENIERIE ENERGIE CONSTRUCTION FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré « l'appel de Monsieur [M] ès qualités ainsi que de la société EDIT ENVIRONNEMENT (n° RG 20/01105) irrecevable » ; 1°) ALORS QUE le recours en annulation d'une sentence arbitrale est formé selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1 du Code de procédure civile, lesquels ne prévoient que trois actes permettant de saisir la juridiction : la déclaration d'appel, la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe suivie d'une assignation à jour fixe si les droits d'une partie sont en péril et la requête conjointe ; qu'ainsi, et peu important dès lors tout autre choix ou intitulé offert par le RPVA, le recours en annulation d'une sentence arbitrale ne peut être formé que par l'un de ces trois actes ; qu'en décidant que le recours était irrecevable pour cela qu'il se serait agi d'un appel, motif pris que l'acte de saisine de la Cour en date du 17 avril 2020 était une « déclaration d'appel » alors que rien n'obligeait Monsieur [M] à procéder ainsi dès lors que le RPVA permettrait de formaliser un recours en annulation sous la dénomination « autre recours à la diligence des parties » suivi des choix « déclaration de saisine » puis « Tribunal arbitral », de sorte que les moyens informatiques « n'étaient pas en cause », et que cette « déclaration d'appel » faisait état d'un « appel nullité de la sentence arbitrale », quand le recours en annulation ne pouvait être formé que par une déclaration d'appel, une requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe ou une requête conjointe, que les autres choix offerts par le RPVA importaient peu pour ne pas être conformes aux prévis