Première chambre civile, 9 février 2022 — 20-21.510
Texte intégral
CIV. 1 OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10145 F Pourvoi n° U 20-21.510 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022 Mme [G] [I], domiciliée [Adresse 2]), a formé le pourvoi n° U 20-21.510 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [K] [X], domicilié [Adresse 1]), défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [I], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [X], et après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme [I] Mme [I] fait grief à l'arrêt, sur ces points infirmatif, attaqué D'AVOIR rejeté la demande principale de Mme [I] tendant à voir fixer la résidence des enfants à son domicile en France, en Ardèche, et ses demandes subséquentes, D'AVOIR rejeté la demande subsidiaire de Mme [I] tendant à voir fixer la résidence des enfants à son domicile à [Localité 3] et ses demandes subséquentes, D'AVOIR confié à M. [X] la prise en charge et la surveillance principales des enfants communs et dit que ceux-ci résideraient à son domicile à [Localité 3] et D'AVOIR accordé à Mme [I] un droit de visite selon des modalités qu'elle a fixées à défaut de meilleur accord entre les parties ; ALORS QUE, de première part, il incombe au juge français, qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher la teneur, soit d'office, soit à la demande d'une demande d'une partie qui l'invoque, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; que, dès lors, en rejetant les demandes principale et subsidiaire de Mme [I] tendant à voir fixer la résidence des enfants à son domicile et ses demandes subséquentes, en confiant à M. [X] la prise en charge et la surveillance principales des enfants communs et en disant que ceux-ci résideraient à son domicile à [Localité 3], sans rechercher quelle était la teneur du droit singapourien au sujet des questions de savoir si et à quelles conditions le père peut se voir confier la prise en charge et la surveillance principales de son enfant et si et à quelles conditions la résidence de cet enfant peut être fixée au domicile du père, dans le cas particulier où les parents ne sont pas mariés, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 3 du code civil ; ALORS QUE, de deuxième part, Mme [I] a fait valoir, à l'appui de ses demandes, dans ses conclusions d'appel, que M. [X] s'était rendu coupable de faits de violences physiques à son encontre à deux reprises, devant les deux enfants ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, qui était péremptoire, car de nature à démontrer que le bien-être des enfants, dont elle retenait qu'il s'agissait de la considération primordiale au regard de laquelle les dispositions relatives à la prise en charge et à la surveillance de l'enfant doivent, selon le droit singapourien qu'elle reconnaissait applicable, être adoptées, s'opposait à ce que la prise en charge et la surveillance principales des enfants communs fussent confiées à M. [X] et à ce que la résidence des enfants fût fixée au domicile de M. [X], et non à celui de Mme [I], la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, ainsi que les stipulations des articles