Deuxième chambre civile, 10 février 2022 — 20-12.223
Textes visés
- Articles 5, et 1134, devenu 1103, du code civil.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 180 F-D Pourvoi n° Z 20-12.223 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2022 1°/ M. [L] [R], 2°/ Mme [M] [Y], épouse [R], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Z 20-12.223 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme [R], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Generali vie, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 décembre 2019), M. et Mme [R], auxquels la Société générale avait consenti un prêt immobilier, ont adhéré, pour en garantir le remboursement, à un contrat d'assurance de groupe couvrant notamment les risques d'incapacité de travail et d'invalidité, souscrit par la banque auprès de la Fédération continentale, aux droits de laquelle vient la société Generali vie (l'assureur). 2. Cette dernière, à laquelle M. [R] avait déclaré le 4 septembre 2014 être en invalidité, a refusé de régler à la Société générale les échéances mensuelles du prêt, au motif, notamment, que l'assuré ne justifiait pas de ce qu'il exerçait au moment du sinistre une activité professionnelle lui procurant gain ou profit. 3. M. et Mme [R] ont alors assigné l'assureur ainsi que la Société générale, afin d'obtenir le remboursement des échéances du prêt. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4. M. et Mme [R] font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à juger que l'assureur prenne en charge à compter du 1er juillet 2014 le règlement des échéances du prêt contracté par eux, et leur paye la somme de 61 780 euros au titre des échéances indûment payées à compter du mois de juillet 2014, alors : « 1°/ qu'il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale sur les causes qui leur sont soumises ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne le bénéfice de la garantie du risque de décès, invalidité et incapacité de travail prévue par un contrat d'assurance de groupe emprunteur à l'exercice d'une activité professionnelle au moment du sinistre et à la perte effective de revenus, seule une stipulation de la police litigieuse pouvant imposer pareilles conditions ; que, pour écarter la demande formée par les époux [R] tendant à voir la société Generali condamnée à leur accorder le bénéfice de la garantie du risque de décès, invalidité et incapacité de travail souscrite au titre du prêt immobilier qui leur avait été consenti, la cour d'appel a affirmé que le « type de contrat » concerné avait pour objet de permettre le remboursement de mensualités d'un prêt en cas de perte effective de revenus et que la garantie pouvant être mobilisée supposait que l'emprunteur justifie d'une activité professionnelle au moment du sinistre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a statué par voie de disposition générale sur la consistance qu'aurait prétendument toute garantie du risque de décès, invalidité et incapacité de travail, indépendamment du contenu effectif du contrat d'assurance litigieux ; qu'elle a ainsi violé l'article 5 du code civil ; 2°/ que, en tout état de cause, aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne le bénéfice de la garantie du risque de décès, invalidité et incapacité de travail prévue par un contrat d'assurance de groupe emprunteur à l'exercice d'une activité professionnelle au moment du sinistre et à la perte effective de revenus, seule une stipulation de la police litigieuse pouvant imposer pareilles conditions ; qu'en se bornant, pour écarter la demande formée par les époux [R] tendant à voir la société Generali condamnée à leur accorder le bénéfice de la garantie du risque de décès, invalidité et incapacité de travail souscrite au titre du prêt immobilier qui leur avait été consenti, à estimer que