Deuxième chambre civile, 10 février 2022 — 20-12.017
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 181 F-D Pourvoi n° A 20-12.017 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2022 M. [Y] [U], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° A 20-12.017 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société L'Equité, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Pro BTP, caisse de retraite, dont le siège est [Adresse 1], et en tant que de besoin en son siège à [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [U], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société L'Equité, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 21 novembre 2019), le 29 octobre 2010, M. [U] a été victime d'un accident de la circulation, après avoir perdu le contrôle du véhicule terrestre à moteur de type quad qu'il conduisait, assuré auprès de la société L'Equité (l'assureur) selon un contrat souscrit par son père. 2. Le 13 janvier 2014, M. [U] a déclaré ce sinistre à l'assureur qui l'a informé que les garanties souscrites ne couvraient pas les dommages matériels et corporels du conducteur. 3. Sur la base d'une expertise médicale ordonnée en référé, M. [U] a assigné l'assureur en indemnisation de ses préjudices corporel et matériel. Celui-ci lui a, notamment, opposé une fin de non-recevoir, tirée de la prescription biennale. 4. Le jugement, après avoir, dans ses motifs, rejeté cette fin de non-recevoir en retenant que le délai de prescription n'était pas rappelé dans les conditions particulières et qu'il n'était pas établi que les conditions générales, qui comportaient une clause relative à ce délai mais n'étaient pas signées, avaient été portées à la connaissance de l'assuré, a débouté M. [U] de ses demandes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable. Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 6. M. [U] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action contre la société L'Equité, alors : « 1°/ que l'assureur doit rappeler dans le contrat d'assurance le délai biennal de la prescription ; que ce délai de prescription de l'article L. 114-1 du code des assurances n'est pas opposable à l'assuré lorsqu'il n'est pas rappelé dans les conditions particulières de la police signée par le souscripteur et que l'assureur n'établit pas avoir communiqué à son assuré les conditions générales comportant la clause relative au délai de prescription ; que dès lors, en jugeant au cas présent que l'action engagée par l'exposant était prescrite sans rechercher si les conditions générales comportant la clause relative au délai de prescription lui avaient été communiquées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 112-1 du code des assurances, ensemble les articles L. 114-1 et L. 114-2 dudit code ; 2°/ que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant au cas présent que l'action engagée par M. [U] était prescrite, sans répondre, ne serait-ce que pour l'écarter, au moyen opérant de ses conclusions d'appel, résultant de l'appropriation par approbation des motifs du jugement, selon lequel son action n'était pas prescrite, notamment parce que l'assureur n'avait pas établi avoir communiqué à son assuré les conditions générales du contrat comportant en page 42 une clause relative au délai de prescription, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 954 dudit code. » Réponse de la Cour 7. Pour déclarer irrecevable l'action engagée par M. [U] contre l'assureur et infirmer le jugement, l'arrêt, après avoir rappelé que l'assureur peut se prévaloir d