Deuxième chambre civile, 10 février 2022 — 20-12.287
Textes visés
- Article L. 113-8 du code des assurances.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 182 F-D Pourvoi n° U 20-12.287 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2022 La caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Centre Manche (Groupama Centre Manche), dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 20-12.287 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre renvoi cassation), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Assurances du Crédit mutuel IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Mme [R] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Centre Manche (Groupama Centre Manche), de la SCP Gaschignard, avocat de la société Assurances du Crédit mutuel IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 décembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 décembre 2016, pourvoi n° 15-26.128), le 14 octobre 2009, alors qu'elle circulait au volant de son véhicule, assuré auprès de la société Assurances du Crédit mutuel (la société ACM), dans lequel avaient pris place ses trois enfants mineurs, Mme [L] s'est déportée sur la voie de gauche de la chaussée et a percuté le véhicule de M. [D], assuré par la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Centre Manche (la société Groupama), lequel arrivait en sens inverse. M. [D], Mme [L] et ses trois enfants ont été blessés dans l'accident. 2. La société ACM, exposant avoir découvert que Mme [L] avait effectué une fausse déclaration intentionnelle en ne déclarant pas, lors de la souscription du contrat, l'existence d'un délit de fuite pour lequel elle avait été condamnée le 21 juin 2005, a, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 28 février 2011, informé Mme [L], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, M. [D] et la société Groupama de ce qu'elle entendait se prévaloir de la nullité du contrat en application des dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances. 3. La société ACM a assigné Mme [L] en annulation du contrat et la société Groupama en remboursement des provisions versées à Mme [L], es qualités. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société Groupama fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat d'assurance automobile souscrit le 6 septembre 2017 [en réalité 2007] auprès de la société ACM par Mme [L], portant le numéro AA 703.2553 et modifié selon avenant prenant effet le 30 janvier 2009, destiné à assurer le véhicule Renault Scenic immatriculé [Immatriculation 1], de dire que la nullité du contrat d'assurance était opposable à la société Groupama Centre Manche, et de condamner celle-ci à payer à la société ACM la somme de 154 029,15 euros correspondant au montant des provisions et indemnités déjà réglées par cette dernière à Mme [L] pour l'indemnisation de ses trois enfants mineurs, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, alors « que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; qu'en se bornant, pour statuer comme elle l'a fait, à une simple affirmation de principe sur le caractère intentionnel de la fausse déclaration de Mme [L], sans notamment s'expliquer sur les considérations relatives à la personnalité de l'assurée, invoquées par Groupama, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 113-8 du code des assurances : 5. Selon ce texte, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence o