Deuxième chambre civile, 10 février 2022 — 20-16.969

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 184 F-D Pourvoi n° G 20-16.969 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2022 Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 20-16.969 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2020 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [R] [Y], 2°/ à Mme [C] [Y], 3°/ à Mme [I] [Y], 4°/ aux héritiers de Mme [G] [K], veuve [Y], tous domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de Me Balat, avocat de Mme [C] [Y], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [R] [Y], Mme [I] [Y] et les héritiers de Mme [G] [K], veuve [Y]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 mars 2020), [V] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2011 des suites d'un cancer broncho-pulmonaire dont une juridiction de sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel. 3. Sa fille, Mme [C] [Y], n'ayant pas reçu d'offre de la part du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) dans le délai légal de six mois suivant la demande d'indemnisation de son préjudice économique, a saisi une cour d'appel d'un recours contre cette décision implicite de rejet. 4. En cours d'instance, le FIVA a présenté une offre d'indemnisation que Mme [Y] a contestée, par déclaration écrite. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le FIVA fait grief à l'arrêt de déclarer recevable le recours formé par Mme [Y] contre l'offre d'indemnisation du 17 septembre 2018 et d'allouer à cette dernière une somme de 19 352,87 euros en réparation du préjudice économique subi du 21 octobre 2011 au 30 juin 2015, alors « que le demandeur ne dispose du droit d'action en justice contre le Fonds que si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois ou s'il n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite ; qu'il en résulte que, si le Fonds lui a présenté une offre conforme à sa demande d'indemnisation chiffrée, ce qui a donné naissance à une transaction, le demandeur ne dispose d'aucun droit d'action en justice contre le Fonds et que son action est irrecevable ; que le Fonds a soutenu que, saisi par Mme [Y] d'une demande d'indemnisation de son préjudice, il avait, par offre du 17 septembre 2018, fait droit à sa demande d'indemnisation, à hauteur de la somme de 19 200,53 euros, celle-là même qui lui était réclamée, de sorte que, s'étant conformé à sa demande et les parties s'étant accordées sur le montant de l'indemnisation, le recours juridictionnel de la demanderesse était, en application de l'article 53-V de la loi du 23 décembre 2000, irrecevable ; qu'en se bornant cependant à énoncer, pour déclarer recevable son recours, que Mme [Y], n'ayant pas accepté l'offre qui lui a été faite par le Fonds, a conservé le droit d'agir en justice contre celui-ci, sans se prononcer, comme elle y était pourtant invitée, sur l'accord des parties quant à l'indemnisation du préjudice économique de la demanderesse, rendant irrecevable son recours juridictionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 53-V, alinéa 1, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, ensemble l'article 2052 du code civil. » Réponse de la Cour 6. Il résulte de l'article 53, V, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 que le demandeur n'est privé de son droit d'action en justice contre le Fonds d'indemnisation que s'il a accepté l'offre qui lui a été faite. 7. Ayant relevé que Mme [Y] n'avait pas accepté l'offre qui lui avait été faite par le FIVA et avait dès lors conservé son droit d'agir contre celui-ci, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante relative à l'existence alléguée d'un accord transactionnel résultant de l'acceptation par le Fonds, en cours d'instance