Deuxième chambre civile, 10 février 2022 — 19-18.578

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 187 F-D Pourvoi n° M 19-18.578 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2022 La société Hengil, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 19-18.578 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [R] [S], 3°/ à Mme [Z] [H], domiciliés tous deux [Adresse 1], 4°/ à M. [M] [O], 5°/ à Mme [J] [F], épouse [O], domiciliés tous deux [Adresse 2], 6°/ à Mme [W] [B], épouse [L], 7°/ à M. [Y] [L], domiciliés tous deux [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Hengil, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], M. [S], Mme [H], M. et Mme [O] et M. et Mme [L], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 mars 2019), par ordonnance du 3 juillet 2013, le juge des référés d'un tribunal de grande instance, saisi par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] (le syndicat des copropriétaires), a condamné la société Hengil (la Sci), propriétaire de l'immeuble voisin du [Adresse 1], à effectuer les travaux nécessaires pour mettre un terme au trouble anormal de voisinage tenant aux infiltrations d'eau subies par l'immeuble du [Adresse 1], sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification de l'ordonnance. 2. Le 22 mai 2018, le syndicat des copropriétaires, M. [S], Mme [H], M. et Mme [L], M. et Mme [O] ont assigné la Sci devant un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La Sci fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires et à M. [S], Mme [H], M. et Mme [L], M. et Mme [O], ensemble, la somme de 85 400 euros au titre de la liquidation d'astreinte, alors : « 1°/ que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que l'appréciation de ce comportement se fait in concreto, que dans ses conclusions, la Sci a fait valoir qu'avant même d'avoir effectivement eu connaissance de l'ordonnance de référé du 3 juillet 2013 la condamnant, sous astreinte de 200 euros par jour, à faire exécuter des travaux propres à supprimer les infiltrations subies par l'immeuble voisin, elle avait signé, le 3 septembre 2013, un devis d'un montant de 13 610 euros avec l'entreprise Poncet, les travaux étant achevés le 19 juillet 2014, puis qu'informée de nouvelles infiltrations le 29 janvier 2015, elle avait fait ré-intervenir cette entreprise en octobre 2015 dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, puis avait, avant le dépôt du rapport d'expertise, signé, avec l'entreprise Zingservices, un devis le 21 mai 2017 soumis à l'expert, rectifié d'après ses préconisations, les travaux étant achevés le 5 décembre 2017, puis finalisés, après des fuites limitées, les 20 juillet et 7 septembre 2018 ; qu'il ressortait de ces éléments que la Sci, depuis 2013, avait fait diligence pour parvenir à faire cesser des infiltrations affectant l'immeuble voisin en faisant exécuter les travaux préconisés par les entreprises contactées puis par l'expert, le retard n'étant lié qu'à des difficultés réelles pour trouver la solution, insurmontables pour un non professionnel ; qu'en condamnant néanmoins la Sci à payer la somme totale de 83 200 euros pour les périodes du 4 septembre 2013 au 19 juillet 2014, période d'exécution des travaux, puis de nouveau, en 2015, après la réapparition d'infiltrations avant l'exécution immédiate de nouveaux travaux, la cour d'appel qui n'a pas pris en considération le comportement diligent de la Sci et les difficultés qu'elle a rencontrées, tout en procédant aux travaux préconisés, a, en statuant ainsi, violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'e