Deuxième chambre civile, 10 février 2022 — 20-18.938
Textes visés
- Article 1240 du code civil, et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 188 F-D Pourvoi n° Y 20-18.938 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2022 M. [T] [P], domicilié [Adresse 4], En présence de : 1°/ M. [L] [P], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [F] [P], épouse [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-18.938 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2020 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MAAF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [T] [P], M. [L] [P] et Mme [F] [P], de Me Le Prado, avocat de la société MAAF, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 juin 2020), le 29 décembre 1998, le véhicule de M. [K], assuré auprès de la société MAAF a percuté celui conduit par M. [P]. 2. M. [P] a saisi un tribunal de grande instance aux fins d'être indemnisé de ses préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. [P] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande concernant sa perte de gains professionnels actuels, alors : « 1°/ que victime d'un dommage doit être intégralement indemnisée de celui-ci ; qu'en ayant retenu pour rejeter la demande de réparation concernant la perte de gains professionnels actuels (ou temporaires que M. [P] ne rapportait pas la preuve de son affirmation selon laquelle il avait subi une perte de revenu alors qu'il était indéniable qu'il exerçait au moment de son accident une activité professionnelle d'agent de liaison pour un tour operator au titre d'un contrat à durée déterminée et qu'il avait subi une incapacité temporaire de travail de 120 jours puis un nouvel arrêt de travail de 15 jours à la suite d'une nouvelle intervention chirurgicale du 21 décembre 2013 d'où il résultait nécessairement la réalité d'un préjudice économique, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240 du même code ; 2°/ qu'il résulte des propres constatations de la cour que le rapport d'expertise judiciaire du Docteur [S] de septembre 2010 (en réalité du 18 août 2010) mentionnait qu'un « document listant les rémunérations obtenues par M. [P] de 1995 à aujourd'hui » (en réalité 2008) « a été communiqué à l'expert » et figurait en annexe en pièce n° 6 ; qu'en énonçant cependant pour débouter M. [P] de ce chef de préjudice qu'il ne fournissait ni justificatif ni élément permettant d'apprécier le principe même de la perte de gains qu'il alléguait quand la cour a elle-même constaté que ces pièces avaient été communiquées à l'expert [S] et figuraient en conséquence dans le rapport soumis au tribunal, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 16 et 132 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. C'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui a souverainement constaté que M. [P] ne fournissait aucun justificatif permettant d'apprécier les revenus qui étaient les siens avant l'accident, en a déduit qu'il ne pouvait prétendre à une indemnisation au titre du préjudice de perte de gains professionnels actuels. 5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. M. [P] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande concernant sa perte de gains professionnels futurs, alors : « 1°/ que dans ses conclusions d'appel, M. [P] avait rappelé qu'il résultait du rapport d'expertise de [V] [D] du 10 février 2017 que celle-ci avait considéré qu'il ne pouvait plus travailler à plein temps ; qu'elle avait quantifié la réduction du temps de travail à 43 % ; qu'en effet son activité professionnelle devait être « adaptée à ses handicaps : déplacements limités, défaut de concentration et troubles de la thymie rendant les relations avec autrui plus difficiles » ; qu'en refusant toute indemnité au titre des pertes de gains professionnels futurs motifs pris qu