Deuxième chambre civile, 10 février 2022 — 20-19.356
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 189 F-D Pourvoi n° C 20-19.356 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2022 1°/ M. [J] [E], 2°/ Mme [L] [H], épouse [E], 3°/ Mme [U] [E], 4°/ M. [G] [E], tous quatre domiciliés [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° C 20-19.356 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [F] [O], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [J] [E], Mme [L] [H], épouse [E], Mme [U] [E] et M. [G] [E], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [O] et de la société MMA Iard assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mme [L] [E], Mme [U] [E] et M. [G] [E] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [O], la société MMA Iard assurances mutuelles et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 2020), le 30 septembre 2009, M. [E] a été victime d'un accident de la circulation alors que, circulant à vélo, il a été heurté par le véhicule conduit par Mme [O], assuré auprès de la société MMA Iard assurances mutuelles (la société MMA). 3. Les 10 et 19 décembre 2012, M. [E] a assigné Mme [O] et son assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, en réparation de son préjudice corporel. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4. M. [E] fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 383 097,06 euros son préjudice corporel fixé sur les postes de perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et assistance par tierce personne, de limiter à 383 097,06 euros l'indemnité lui revenant et de limiter à cette somme la condamnation de Mme [O], responsable de l'accident, et de la société MMA, assureur de celle-ci, provisions à déduire, alors : « 1°/ qu'en énonçant que le retour de monsieur [C] [V], client de monsieur [E] agissant en qualité de courtier, sur sa décision de ne pas donner suite à son projet d'acquisition des intérêts détenus par les sociétés Le Touquet Syndicate Limited et International Golf & Leisure Limited dans un golf situé à Opio, ayant fait l'objet d'une convention du 18 février 2008 par laquelle la commission au profit des deux courtiers était fixée à 4 % – dont 75 % à revenir à M. [E] – sur une transaction évaluée à 35 millions d'euros, était « très improbable », la cour d'appel, qui a statué par un motif hypothétique, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en énonçant qu'il était « plausible » que l'échéance au 30 juin 2010 des accords conclus les 18 février 2008 et 12 juin 2008 permettait d'envisager une concrétisation différée du projet d'acquisition du golf d'Opio dans un environnement économique de nouveau stabilisé, mais qu'il n'était pas établi ni allégué qu'une fois la situation financière mondiale revenue à meilleure santé, M. [V] aurait concrétisé ce projet ultérieurement par l'entremise d'autres courtiers, la cour d'appel, qui a de nouveau statué par des motifs hypothétiques, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du code de procédure civile, abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants, critiqués en ses deux branches, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et dont elle a déduit que M. [E] ne démontrait pas l'existence d'un préjudice de perte de gain