Deuxième chambre civile, 10 février 2022 — 20-19.357

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 190 F-D Pourvoi n° D 20-19.357 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2022 1°/ la société MMA Iard, 2°/ la société MMA Iard assurances mutuelles, ayant toutes deux leur siège [Adresse 3], et venant toutes deux aux droits de la société Covea Risks, 3°/ M. [V] [T], domicilié [Adresse 4], 4°/ Mme [A] [I], domiciliée [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° D 20-19.357 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [H] [U], domicilié [Adresse 5], 2°/ à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à Mme [R] [L], 4°/ à M. [S] [L], 5°/ à Mme [X] [L], 6°/ à Mme [Y] [L], tous quatre domiciliés [Adresse 2], 7°/ à l'URSSAF du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits du RSI, défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, M. [T] et Mme [I], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme [R] [L], Mmes [X] [L], [Y] [L], et M. [S] [L], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [U] et la société Allianz Iard, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 mars 2020), alors qu'elle effectuait des exercices sous la responsabilité de son moniteur, M. [U], assuré auprès de la société Allianz Iard, [R] [L], mineure, a été victime d'un accident de ski, suite à une collision avec M. [T], membre de l'équipe de France de ski paralympique en tant que malvoyant, accompagné de son guide, Mme [I]. 2. [R] [L], ses parents et sa soeur ont assigné M. [T], Mme [I] et leur assureur, la société Covea Risks aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, ainsi que M. [U] et son assureur, la société Allianz, aux fins d'indemnisation de leur préjudice, en présence du régime social des indépendants du Languedoc-Roussillon. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, M. [T] et Mme [I] reprochent à l'arrêt de les débouter de leurs appels en garantie de M. [U] et de la société Allianz, alors : « 1°/ que le gardien de la chose tenu à réparation à l'égard la victime, dispose d'un recours pour le tout contre un coauteur fautif ; que le moniteur de ski est tenu d'une obligation de vigilance et de sécurité de moyens, s'agissant d'un sport potentiellement dangereux rendant nécessaire la fixation de règles précises ; qu'en déboutant M. [T] et les sociétés MMA lard et MMA lard assurances mutuelles de leur recours en garantie contre M. [U], moniteur de ski tenu d'une obligation de vigilance et de sécurité de moyens, et son assureur, en se bornant à relever que M. [U] avait vérifié l'inexistence d'un autre groupe de skieurs sur la piste au moment du démarrage de son exercice, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [U] n'aurait pas dû, indépendamment du fait que la piste était totalement libre au moment de son départ, anticiper l'arrivée d'autres skieurs en amont dès lors que la piste était ouverte à tous, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382, devenu 1240, et 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil ; 2°/ que le gardien de la chose tenu à réparation à l'égard la victime, dispose d'un recours pour le tout contre un coauteur fautif ; que le moniteur de ski est tenu d'une obligation de vigilance et de sécurité de moyens, s'agissant d'un sport potentiellement dangereux rendant nécessaire la fixation de règles précises ; qu'en déboutant M. [T] et les sociétés MMA lard et MMA lard assurances mutuelles de leur recours en garantie contre M. [U], moniteur de ski tenu d'une obligation de vigilance et de sécurité de moyens, et son assureur, aux motifs que M. [U] « contest[ait] que son groupe se trouvait sur la partie gauche de la piste pour tourner sur la droite et couper ainsi la route de M. [T] sans que cela soit établi par l