Deuxième chambre civile, 10 février 2022 — 20-18.822

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 192 F-D Pourvoi n° X 20-18.822 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2022 Mme [H] [C], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 20-18.822 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2020 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand Est (Groupama Grand Est), dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Keolis Languedoc, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la société Keolis Nîmes, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [C], de la SCP Didier et Pinet, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand Est (Groupama Grand Est), la société Keolis Languedoc et la société Keolis Nîmes, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 juin 2020), Mme [C] a été victime d'une chute lui causant une fracture de l'humérus alors qu'elle était passagère d'un bus appartenant à la société Keolis, laquelle n'a pas contesté sa responsabilité. 2. Mme [C] a obtenu en référé la désignation d'un expert puis a assigné les sociétés Keolis Languedoc et Keolis Nîmes (les sociétés Keolis) et leur assureur, la société Groupama Grand Est devenue la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand Est (la CRAMA), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 4. Mme [C] fait grief à l'arrêt de fixer la réparation de son préjudice corporel à la somme totale de 24 958 euros, de condamner les sociétés Keolis et la CRAMA in solidum à lui payer la somme de 11 558 euros, et de rejeter le surplus de ses demandes, alors : « 1°/ que la consolidation correspond au moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il devient possible d'apprécier un certain degré d'incapacité fonctionnelle permanente réalisant un préjudice définitif ; qu'en fixant la date de consolidation à la date du 12 mai 2014 quand l'expert avait néanmoins constaté la persistance des troubles liés à l'accident à la date de son examen et que la caisse primaire d'assurance maladie avait fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme [C] au 30 mars 2015, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240 du code civil ; 2°/ que la perte de gains professionnels actuels ayant pour objet de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime avant sa consolidation, son évaluation judiciaire ou amiable est effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation ; qu'en décidant que Mme [C] n'était pas fondée à soutenir qu'elle bénéficiait d'un second contrat de travail auprès de la société ISS Propreté au prétexte que l'exposante ne produisait pas les bulletins de paie afférents à l'année 2012, mais uniquement ceux de décembre 2015 et de l'année 2016 et que l'avenant qu'elle produisait, qui était à effet du 1er mars 2013, se référait à un contrat de travail signé le 1er janvier 2013, avec une reprise d'ancienneté au 4 octobre 2008 suggérant un transfert au moins partiel du contrat de travail de la société TFN Propreté Sud-Est à la société ISS cependant qu'il ressortait du bulletin de paye du mois de novembr