Deuxième chambre civile, 10 février 2022 — 20-12.482
Textes visés
Texte intégral
C201935 CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 195 F-D Pourvoi n° F 20-12.482 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2022 1°/ M. [M] [D], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société SCEA des Chaudières, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° F 20-12.482 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [H] [D], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [F] [D], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [M] [D] et de la société SCEA des Chaudières, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 14 novembre 2019), par un jugement du 10 novembre 2016, un tribunal paritaire des baux ruraux, saisi par [S] [R], en sa qualité d'usufruitière, a prononcé la résiliation de trois baux à ferme qu'elle avait consentis à son fils, M. [M] [D], lequel avait mis les biens loués à la disposition de la société SCEA des Chaudières (la société). 2. Statuant sur l'appel interjeté par M. [M] [D] et la société, par arrêt du 6 juillet 2017, une cour d'appel a confirmé le jugement déféré et ordonné « l'expulsion de M. [M] [D], ainsi que celle de tous occupants de son chef et notamment de la société des Chaudières », sous astreinte de 15 euros par jour de retard. 3. [S] [R] est décédée le 8 novembre 2017, laissant pour lui succéder ses trois fils, MM. [H], [M] et [F] [D]. 4. Par un jugement du 27 mars 2019, un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte provisoire prononcée par l'arrêt du 6 juillet 2017, pour la période du 20 septembre 2017 jusqu'au 8 novembre 2017, et rejeté la demande de MM. [H] et [F] [D] aux fins de fixation d'une astreinte définitive. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. M. [M] [D] et la société des Chaudières font grief à l'arrêt de les condamner à payer à l'indivision successorale de [S] [D] la somme de 11 805 euros au titre de l'astreinte provisoire, alors : « 1°/ qu'une décision d'expulsion sous astreinte d'un occupant sans droit ni titre perd son fondement juridique lorsque, postérieurement à cette décision, la personne condamnée acquiert un droit ou un titre lui permettant d'occuper le bien, l'astreinte ne pouvant dès lors plus être liquidée que pour la période antérieure à l'acquisition de ce droit ou de ce titre ; que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis librement sans le consentement de ses coïndivisaires ; qu'en l'espèce, postérieurement à une décision ordonnant son expulsion sous astreinte d'un bien immobilier dont sa mère était usufruitière, M. [M] [D] a acquis, en raison du décès de sa mère, la qualité de propriétaire indivisaire dudit bien ; qu'en liquidant l'astreinte pour la période postérieure à la date à laquelle M. [M] [D] avait acquis une qualité lui permettant d'occuper librement le bien immobilier, ce dont il résultait qu'il ne pouvait plus ni être expulsé ni être condamné au paiement de l'astreinte pour ne pas avoir quitté les lieux, la cour d'appel a violé les articles 815-9 du code civil et L. 131-1 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°/ que l'expulsion sous astreinte de la société des Chaudières n'a été ordonnée qu'eu égard à sa qualité d'occupante « du chef » de M. [M] [D], associé de cette société ; que cette décision a perdu son fondement juridique dès lors que M. [M] [D] n'était plus, en raison du décès de sa mère, occupant sans droit ni titre, mais pouvait, en sa qualité d'indivisaire, user et jouir librement du bien indivis ; qu'en liquidant cependant l'astreinte pour la période postérieure au décès de la mère de M. [M] [D], la cour d'appel a violé les articles 815-9 du code civil et L. 131-1 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. » Réponse de la Cour Vu l'articles 815-9 du code civil et l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution : 6. Selon le premier de ces textes, chaque indivisaire peut user et jouir librement des biens indivis sans le consen