Deuxième chambre civile, 10 février 2022 — 20-13.964

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10119 F Pourvoi n° S 20-13.964 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2022 La société Arako, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-13.964 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant à M. [F] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de la société Arako, de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [C], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arako aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Arako et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société civile immobilière (SCI) Arako Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI Arako de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts de M. [C], agent général d'assurances, en réparation du préjudice subi par l'absence de mise en oeuvre de la garantie des loyers ; aux motifs que : « Sur le bien-fondé de l'appel Les parties acquiescent aux dispositions du jugement ayant mis hors de cause la société Solly Azar et la compagnie l'Equité. Il en résulte qu'elles admettent les motifs du jugement ayant considéré que l'assureur avait opposé un refus de garantie justifié à la SCI Arako, sur la base de pièces produites en première instance dont la cour ne dispose pas et qui figuraient probablement dans le dossier de plaidoirie de la société Solly Azar. D'après les conditions générales du contrat d'assurance liant la SCI Arako à la compagnie l'Equité par l'intermédiaire de la société Solly Azar, le souscripteur de l'assurance loyers impayés qui entend faire jouer la garantie, doit pouvoir justifier de la solvabilité du candidat locataire lors de son entrée dans les lieux. Il s'évince des pièces du dossier que le 5 février 2013, la SCI Arako a passé le contrat d'assurance des loyers impayés auprès du courtier Solly Azar, par l'intermédiaire du courtier M. [C], la convention couvrant 30 mois d'arriérés pour un montant maximal de 58.500 € et visant le locataire dans les lieux, savoir M. [Z] [V]. Le tribunal a établi une chronologie détaillée des échanges de mails et courriers entre les parties, qui n'est pas remise en cause devant la cour. Ce qui oppose les parties, c'est l'interprétation de ces échanges épistolaires. Le tribunal a considéré qu'à l'égard des autres parties, le cabinet [C] était investi d'un mandat apparent de représentation de la SCI Arako, et que dans ce cadre, il avait commis une faute en ne transmettant pas à l'assureur les pièces nécessaires au traitement de la déclaration de sinistre de sa cliente. Le tribunal a appliqué la théorie du mandat apparent, en retenant qu'au regard des éléments du dossier, M. [C] apparaissait, d'une part, comme le gestionnaire du bien appartenant à la SCI Arako aux yeux de celle-ci mais également de la société Solly Azar et de la compagnie l'Equité, et d'autre part, comme le mandataire de la SCI Arako pour la gestion du sinistre tenant au non-paiement des loyers par son locataire. Le premier juge a cependant écarté la responsabilité de M. [C] estimant que la SCI Arako n'établissait pas avoir subi un préjudice au regard de l'ordonnance de référé condamnant le locataire défaillant, au paiement des arriérés locatifs, et d'autre part, ne justifiait pas du montant des cotisat