Deuxième chambre civile, 10 février 2022 — 20-16.336
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10120 F Pourvoi n° V 20-16.336 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2022 La caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits et obligations de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, elle-même venant aux droits et obligations de la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) Ile-de-France Ouest, a formé le pourvoi n° V 20-16.336 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [B], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Sogessur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à M. [G] [O], domicilié demeurant chez M. [Z] [C], [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Sogessur, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et la condamne à payer à la société Sogessur la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, infirmant le jugement, cantonné la condamnation in solidum de M. [B] et de la société SOGESSUR au profit de la Caisse, au titre des autres dépenses de santé futures, à la somme de 56.545,22 euros ; AUX MOTIFS QUE « Les appelants reprochent au tribunal d'avoir entériné une erreur de l'organisme social, qui aurait omis de calculer l'annuité du coût de renouvellement de l'appareillage tous les 10 ans. Ils soutiennent que ce poste s'établit ainsi : * frais médicaux : 1 413,43 euros * consultations préopératoires : 10 524,18 euros * appareillage 1 : 16 000 euros ; * renouvellement : (8 000 + 4 000)/10 x 20,541 : 24 649,20 euros * orthophonie post implantation : 2 326,27 euros ; soit un total de 54 913,08 euros. M. [O] ne conclut pas de ce chef. La CLSSTI sollicite la somme de 51,46 euros au titre des frais de santé futurs déjà exposés et celle de 260 755,88 euros au titre des frais futurs viagers, alloués par le tribunal. Elle prétend que le calcul des prestations continues et viagères, la durée de vie n'est pas prise en compte pour l'application de l'article R. 376-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale disposant que les dépenses à rembourser aux caisses de sécurité sociale en application de l'article L. 376-1 du même code peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté et que les frais futurs d'appareillage ont été calculés en application de l'arrêté du 27 décembre 2011. Elle fait valoir que le montant de l'implant cochléaire a été déterminé à 16 000 euros et que le calcul de l'annuité est le suivant : 16 000 x 50 % : 8 000, 8 000 x 50 % : 4 000, total annuité : 12 000 euros, soit capitalisés : 12 000 x 20,541 : 246 492 euros. Le jugement se doit d'être confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [B] et son assureur à payer au RSI la somme de 51,46 euros, au titre des frais futurs déjà exposés, avec intérêts de droit à compter du 19 janvier 2017 et anatocisme, en l'absence de critique développée de ce chef, sa