Deuxième chambre civile, 10 février 2022 — 20-17.579

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10122 F Pourvoi n° W 20-17.579 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2022 1°/ M. [F] [E], domicilié [Adresse 4], 2°/ Mme [S] [E], domiciliée [Adresse 2], 3°/ M. [T] [E], domicilié [Adresse 3], 4°/ M. [U] [E], domicilié [Adresse 1], 5°/ la société Red Owl conseil, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° W 20-17.579 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2020 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [F] [E], Mme [S] [E], MM. [T] et [U] [E] et la société Red Owl conseil, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] [E], Mme [S] [E], MM. [T] et [U] [E] et la société Red Owl conseil aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [F] [E], Mme [S] [E], MM. [T] et [U] [E] et la société Red Owl conseil PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Red Owl Conseil de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il est démontré par la société qu'elle a été privée d'un chiffre d'affaires de 5.020 euros en relation directe avec les faits de la cause ; que toutefois, le préjudice subi par la société n'est pas représenté par son chiffre d'affaires mais par sa perte de résultat. La demande se heurte à contestation sérieuse ; que son rejet sera confirmé (arrêt, p. 6 § 8 et 9) ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTÉS QUE la société fonde sa demande sur l'attestation de son expert-comptable qui indique que la perte de chiffre d'affaires "est estimée" à 5.020 euros HT au titre des prestations non réalisées par M. [F] [E] ; […] que cette [attestation] ne correspond en outre pas, en l'état des pièces produites, à la perte effectivement subie ; que la demande de provision ne saurait dès lors être accueillie et la société Red Owl Conseil sera déboutée de l'ensemble de ses demandes (jugement, p. 4 § 4 à 6) ; ALORS QUE le juge des référés ne peut débouter la victime de l'intégralité de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice lorsque la contestation ne se rapporte qu'à l'étendue du dommage et que l'obligation n'est pas sérieusement contestable en son principe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu' «il est démontré par la société qu'elle a été privée d'un chiffre d'affaires de 5.020 € en relation directe avec les faits de la cause» ; qu'en se bornant ensuite à affirmer, pour la débouter de sa demande de provision, que «le préjudice subi par cette société n'est pas représenté par son chiffre d'affaires mais par sa perte de résultat» (arrêt, p. 6 § 9), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations suivant lesquelles la société Red Owl Conseil avait subi une perte de chiffre d'affaires en relation directe avec les faits de la cause, ce qui impliquait l'absence de contestation sérieuse à tout le moins sur le principe du préjudice allégué, et devait conduire le juge des référés à octroyer une provision à hauteur du montant non sérieusement contesté de ce préjudice, en violation de l'article 809 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause. SECOND MOYEN D