Deuxième chambre civile, 10 février 2022 — 19-23.364
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10126 F Pourvoi n° P 19-23.364 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2022 La société Belle Eau sur Mer, société civile immobilière, dont le siège est chez Déco Moueza, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-23.364 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Maaf assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Capesterre-Belle-Eau bricolage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la SCI Belle Eau sur Mer, de Me Le Prado, avocat de la société Maaf assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Belle Eau sur Mer aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société civile immobilière (SCI) Belle Eau sur Mer Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Maaf à payer à la société Belle Eau Sur Mer une indemnité de 19.400 euros, déduction faite de la franchise de 600 euros, représentant la valeur nette des matériaux évalués comme matériaux de démolition et débouté la société Belle Eau Sur Mer du surplus de ses demandes ; Aux motifs que, « La société Belle Eau fait valoir que le contrat Multipro lui garantissait ses locaux en valeur de reconstruction à neuf, sans limitation de somme et de leur contenu, contre l'incendie, fumée, explosion, foudre, tempête, catastrophe naturelle, dégâts des eaux, recours des voisins et des tiers, perte de loyers ; le bâtiment ayant été totalement détruit, devait être démoli pour être reconstruit, les experts ont fixé à 305 315,95 euros le montant de l'évaluation des dommages ; la Maaf lui ayant proposé le 10 mars 2010, dans l'attente de la réception de son titre de propriété, une somme de 19 400 euros au titre de la valeur nette des matériaux, évalués comme matériaux de démolition, en application de l'article 8 du contrat, elle a refusé cette proposition, comme celle faite le 8 octobre 2010 de lui verser une indemnité de 172 000 euros, toujours en application de cet article. Elle indique avoir fait évaluer la valeur vénale pour l'expert [Y], lequel l'a fixée à 965 000 euros en utilisant la méthode par fonds, coût de reconstruction, vétusté déduite, et la méthode par revenu, en retenant un taux de rentabilité de 10 à 12 %, soit un montant de 1 288 581 euros, d'où le prix moyen retenu. Elle reproche au premier juge de n'en avoir pas tenu compte alors que le contrat prévoit qu'en cas de reconstruction, l'indemnité ne peut excéder la valeur vénale du bâtiment au jour du sinistre calculée en fonction du marché de l'immobilier déduction faite éventuellement de la valeur de sauvetage. Elle prétend que la Maaf n'est pas fondée à remettre en cause sa qualité de propriétaire, reconnue dans son courrier du 8 octobre 2010 dans lequel elle lui proposait une indemnité de 172 000 euros au titre de la valeur vénale du bâtiment. La Maaf fait plaider que la société Belle Eau ne prouvant pas sa qualité de propriétaire des locaux au jour du sinistre, l'indemnité doit être limitée à la valeur nette des matériaux évalués comme matériaux de démolition, soit 19 200 euros. Elle souligne que si elle a consenti à reconn