Deuxième chambre civile, 10 février 2022 — 20-19.341
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10128 F Pourvoi n° M 20-19.341 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2022 M. [I] [O], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], a formé le pourvoi n° M 20-19.341 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Generali Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Sebi nouvelle, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, le Cabinet Laroze immobilier, dont le siège est [Adresse 7], 4°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La société Sebi nouvelle a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La société Axa France Iard a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [O], agissant en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Sebi nouvelle, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France Iard, de Me Ridoux, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali Iard, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal, le moyen de cassation du pourvoi incident et celui du pourvoi provoqué, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [O], agissant en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [O], agissant en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], et par les sociétés Sebi nouvelle et Axa France Iard et les condamne à payer à la société Generali Iard, chacun, la somme de 2 000 euros ; condamne la société Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [O], agissant en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de le débouter de ses demandes dirigées contre la société anonyme Generali alors : 1°) que l'existence de l'aléa dont doit être assorti le contrat d'assurance à peine de nullité est appréciée au jour de la conclusion du contrat ; qu'en déniant la garantie de la compagnie Generali en raison de l'absence d'aléa dans la couverture du risque responsabilité civile du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] aux seuls prétextes qu'il aurait été informé de l'état de l'immeuble depuis 2004 et que les travaux réalisés n'auraient pas remédié aux désordres, motifs impropres à exclure l'existence d'un aléa lors de la souscription du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé les articles 1104, alinéa 2, et 1964 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 121-15 du code des assurances ; 2°) que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] faisait valoir que sa responsabilité était recher