Première chambre civile, 16 février 2022 — 20-17.906
Texte intégral
CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 150 FS-D Pourvoi n° B 20-17.906 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022 1°/ Mme [X] [D], épouse [H], 2°/ M. [B] [H], domiciliés tous deux [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° B 20-17.906 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Humeau, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société 3L ingénierie, 2°/ à la société Molosta Trading LTD, dont le siège est [Adresse 2] (Chypre), défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [D], de M. [H], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Mornet, Mme Kerner-Menay, Mme Bacache-Gibeili, conseillers, Mme Gargoullaud, Mme Dazzan, Mme Feydeau-Thieffry, M. Serrier, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. et Mme [H] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Humeau en qualité de liquidateur judiciaire de la société 3L Ingénierie. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 septembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 20 décembre 2017, pourvoi n° 16-24.029), suivant contrat du 2 décembre 2008, contenant une clause de réserve de propriété, la société Molosta Trading Ltd (le vendeur) a vendu à la société 3 L ingénierie et finance (l'acquéreur) une unité de désorption thermique qui a été entreposée sur une parcelle appartenant à M. et Mme [H] (les détenteurs) en exécution d'un bail verbal qui a été résolu judiciairement le 14 janvier 2011. 3. A l'issue du placement de l'acquéreur en redressement judiciaire, le 13 avril 2011, puis en liquidation judiciaire, le 11 mai 2011, sans avoir payé la totalité du prix de vente, une ordonnance du juge-commissaire du 18 janvier 2012 a accueilli la demande en revendication formée par le vendeur et l'a autorisé à reprendre son matériel. 4. Le 5 novembre 2013, les détenteurs ont assigné le vendeur et le liquidateur de l'acquéreur en libération de leur parcelle sous astreinte et paiement d'indemnités d'occupation. 5. La récupération de l'unité de désorption thermique par le vendeur a été ordonnée. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Les détenteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en paiement d'indemnités d'occupation, alors : « 1° / que le droit de rétention est opposable à tous, y compris aux tiers non tenus à la dette et peut être exercé pour toute créance qui a pris naissance à l'occasion de la chose retenue ; qu'en déboutant les détenteurs de leur demande en paiement par la société Molosta des indemnités d'occupation dues par la société 3L, après avoir relevé que la société Molosta était propriétaire du matériel entreposé sur la propriété des époux [H] et que ces derniers étaient fondés à lui opposer leur droit de rétention, faute d'avoir été désintéressés de leur créance, née de l'occupation de leur terrain, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 2286 du code civil ; 2°/ que le droit de rétention est opposable à tous, y compris aux tiers non tenus à la dette et peut être exercé pour toute créance qui a pris naissance à l'occasion de la chose retenue ; qu'en relevant, pour rejeter la demande des détenteurs tendant à dire et juger que la société Molosta commettait une faute en laissant son matériel entreposé sur leur terrain sans offrir de les désintéresser, que seule la mobilisation par les [époux] [H] de leur droit de rétention était la cause du maintien du matériel sur leur terrain cep