Première chambre civile, 16 février 2022 — 20-18.268
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 154 F-D Pourvoi n° V 20-18.268 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022 La société Terres d'Aventure, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-18.268 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [T], 2°/ à Mme [H] [T], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maitre, avocat de la société Terres d'Aventure, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [T], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2020), le 11 février 2015, M. et Mme [T] ont conclu avec la société Terres d'Aventure un contrat de voyage à forfait ayant pour objet une croisière en Antarctique, du 5 au 18 janvier 2016, au départ d'Ushuaia, incluant un cabotage le long de la terre de Graham. La fiche technique de la croisière, mise à jour le 24 février 2015, leur a été envoyée par courriel du 2 mars 2015. 2. A la suite d'un report au lendemain de l'embarquement programmé le 7 janvier 2016, en raison de conditions météorologiques, du retour du bateau au port d'[Localité 3], le 9 janvier 2016, en raison de la chute de deux passagers nécessitant leur hospitalisation, et de la dégradation des conditions météorologiques, la croisière a été annulée. 3. Une croisière de substitution aux îles Malouines a été proposée à M. et Mme [T], qui l'ont effectuée. 4. Reprochant à la société Terres d'Aventure d'avoir manqué à ses obligations d'information à la suite d'une modification d'éléments essentiels du voyage avant et après le départ, M. et Mme [T] l'ont assignée en indemnisation de leurs préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société Terres d'Aventure fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme [T] la somme de 500 euros à chacun en réparation du préjudice consécutif au défaut d'information à l'occasion de la modification du contrat avant le départ, alors : « 1°/ que seule la modification d'un élément essentiel du contrat de voyage ou du séjour avant le départ impose au vendeur professionnel d'informer l'acheteur de la possibilité de résilier le contrat ou d'accepter cette modification ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir relevé que la facture remise à M. et Mme [T] mentionnait une croisière du 5 au 18 janvier 2016 et que la brochure qui leur avait été remise mentionnait une durée de 5 jours de cabotage le long de la Terre de Graham, a considéré que cette durée constituait un élément essentiel de la croisière, et que sa réduction à quatre jours constituait une modification qui imposait au voyagiste d'informer les voyageurs de la possibilité de résilier le contrat ou d'accepter cette modification ; qu'elle a relevé que cette information n'avait pas été donnée par le voyagiste et que, dès lors, ce dernier avait fait perdre une chance de résilier le contrat ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les documents remis préalablement à la conclusion du contrat, qui concernait une croisière au mois de janvier 2016, comportaient un descriptif purement indicatif de l'itinéraire suivi par cette croisière pour l'année 2014, laquelle était d'une durée de 14 jours, ainsi qu'un tableau comparant la durée et le prix pour la croisière organisée en 2015, également de 14 jours, et celle prévue pour 2016, qui n'était que de 13 jours, de sorte qu'il n'avait pu échapper à M. et Mme [T], dès la conclusion du contrat, que le programme qui leur avait été remis n'était qu'indicatif et qu'il n'existait aucun engagement, notamment, sur la durée de cabotage le long de la Terre de Graham, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-13 du code du tourisme, dans sa version applicable en la cause ; 2°/ qu'il résulte du descriptif du voyage « Aux confins de l'Antarctique » l'indication d'un « itinéraire » mentionnant les différentes étapes du voyage jour par jour, et not