Première chambre civile, 16 février 2022 — 20-18.281

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 167 F-D Pourvoi n° J 20-18.281 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022 La société Terres d'Aventure, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-18.281 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [R] [G], 2°/ à Mme [B] [L], domiciliées toutes deux [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maitre, avocat de la société Terres d'Aventure, de la SCP Boullez, avocat de Mmes [G] et [L], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2020), le 21 décembre 2015, Mmes [G] et [L] ont conclu avec la société Terres d'Aventure un contrat de voyage à forfait ayant pour objet une croisière en Antarctique du 5 au 18 janvier 2016, au départ d'[Localité 5], incluant un cabotage le long de la [Localité 3]. 2. A la suite d'un report au lendemain de l'embarquement programmé le 7 janvier 2016, en raison de conditions météorologiques, du retour du bateau au port d'[4], le 9 janvier 2016, en raison de la chute de deux passagers nécessitant leur hospitalisation, et de la dégradation des conditions météorologiques, la croisière a été annulée. 3. Une croisière de substitution aux îles Malouines a été proposée à Mmes [G] et [L], qui l'ont effectuée. 4. Reprochant à la société Terres d'Aventure d'avoir manqué à ses obligations d'information à la suite d'une modification d'un élément essentiel du voyage après le départ, Mmes [G] et [L] l'ont assignée en indemnisation de leurs préjudices. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 5. La société Terres d'Aventure fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mmes [G] et [L] la somme de 2 500 euros à chacune en réparation du préjudice consécutif au défaut d'information à l'occasion de la modification du contrat après le départ, alors : « 1°/ que, lorsque, après le départ, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat de vente de voyage et de séjour, il est tenu de proposer des prestations en remplacement, en supportant un éventuel surcoût ou, si ces prestations sont de qualité inférieure aux prestations initialement prévues, en remboursant une partie du prix à l'acheteur ; que, lorsqu'il est dans l'impossibilité de proposer une prestation de remplacement, ou si cette prestation est refusée par l'acheteur pour des motifs valables, le vendeur doit fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour, l'acheteur disposant en outre de la faculté de demander réparation du préjudice éventuellement subi du fait de la rupture du contrat ; que la seule obligation principale du vendeur étant de proposer une prestation de remplacement, il n'est pas tenu d'informer l'acheteur de la possibilité de refuser cette prestation en se prévalant d'un motif valable et de bénéficier d'un rapatriement aux frais du voyagiste ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu la responsabilité de la société Terres d'Aventure en considérant que le vendeur professionnel de voyages et de séjours était tenu à l'égard de l'acheteur d'une obligation d'information sur les conséquences de son éventuel refus de la prestation de remplacement proposée en cas d'impossibilité d'exécuter la prestation initialement acquise, tant sur les conditions de son rapatriement que sur les conséquences de la résiliation du contrat ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que le vendeur professionnel n'est pas tenu d'une telle obligation d'information, mais seulement de proposer à l'acheteur une prestation de remplacement, que ce dernier peut uniquement refuser pour un motif valable, la cour d'appel a violé les articles L. 211-15 et R. 211-11 du code du tourisme, dans leur rédaction applicable en la cause ; 2°/ que, à titre subsidiaire, à supposer que le vendeur de voyage et de séjour soit tenu, en cas d'impossibilité, après le départ, d'exécuter la prestation