Première chambre civile, 16 février 2022 — 20-14.190
Textes visés
- Article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 261/2004.
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 172 F-D Pourvoi n° N 20-14.190 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022 1°/ M. [U] [O], 2°/ M. [W] [O], 3°/ Mme [M] [Z], domiciliés tous trois [Adresse 3] (Autriche), ont formé le pourvoi n° N 20-14.190 contre le jugement rendu le 20 septembre 2018 par le tribunal d'instance de Beauvais, dans le litige les opposant à la société Ryanair, dont le siège est [Adresse 1] (Irlande), défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de MM. [U] et [W] [O], de Mme [Z], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Ryanair, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Beauvais, 20 septembre 2018), rendu en dernier ressort, MM. [U] et [W] [O] et Mme [Z] ont acquis des billets d'avion de la société Ryanair, pour le vol FR 9116 de Paris Beauvais à Bratislava, du 23 juin 2016, avec un départ prévu à 09 h 10. 2. Le 22 juin 2016, invoquant un mouvement de grève des contrôleurs aériens de l'aéroport de [Localité 2], la société Ryanair a annulé ce vol. 3. Par déclaration au greffe du 26 mai 2017, MM. [O] et Mme [Z] ont demandé la condamnation de la société Ryanair au paiement d'indemnités, au titre de l'annulation du vol, sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, et de dommages-intérêts au titre d'un défaut de fourniture de mesures d'assistance, de l'absence de remise de la notice prévue à l'article 14 du règlement, d'une résistance abusive et de frais engagés pour suppléer la défaillance de la société Ryanair. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, Enoncé du moyen 4. MM. [O] et Mme [Z] font grief au jugement de rejeter leurs demandes en paiement d'indemnités au titre de l'annulation du vol, alors « que le transporteur aérien qui entend s'exonérer de l'obligation d'indemnisation mise à sa charge en cas d'annulation d'un vol doit prouver que cette annulation est due aux circonstances extraordinaires qu'il invoque ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter MM. [O] et Mme [Z] de leur demande d'indemnisation, que la société Ryanair avait pris la décision d'annuler certains vols le 23 juin 2016 après avoir été prévenue d'un mouvement de grève des contrôleurs aériens, sans rechercher, comme il y était invité, si l'annulation du vol FR 9116 du 23 juin 2016 était due à cette circonstance, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 du règlement CE n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004. » Réponse de la Cour Vu l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 261/2004 : 5. Il ressort de ce texte que, dans le cas de l'annulation d'un vol, le transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 de ce règlement à la condition qu'il soit en mesure de prouver que cette annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. 6. Pour rejeter les demandes d'indemnisation, le jugement retient que la société Ryanair avait été prévenue le 21 juin 2016 qu'un service minimum serait effectué par les contrôleurs aériens de [Localité 2], ce qui réduirait le trafic aérien du 23 juin 2016, qu'elle avait pris la décision d'annuler certains vols sans avoir à en justifier auprès des passagers et qu'elle ne disposait d'aucun pouvoir hiérarchique sur les contrôleurs aériens et qu'ainsi la grève des contrôleurs aériens a constitué une circonstance exceptionnelle qui s'est imposée au transporteur aérien, l'exonérant de toute responsabilité dans l'affaire. 7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'annulation du vol du 23 juin 2016 était due à cette circonstance, alors que MM. [O] et Mme [Z] f