Première chambre civile, 16 février 2022 — 20-18.500

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 211-17 du code du tourisme, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009.

Texte intégral

WwCIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Cassation M.CHAUVIN, président, Arrêt n° 173 F-D Pourvoi n° X 20-18.500 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022 M. [Y] [C], domicilié [Adresse 8], a formé le pourvoi n° X 20-18.500 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Kalika voyages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Flandres, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ au groupement d'intérêt économique (GIE) AG2R, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société AWP Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Mondial assistance France, 5°/ à la société CO.FE.DE, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], réprésentée par la société [V] et associés, prise en la personne de M.[W] [V], liquidateur judiciaire, 6°/ à la société [V] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [W] [V], pris en qualité de liquidateur de la société CO.FE.DE, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [C], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Kalika voyages, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 2020), M. [C] a acquis auprès de la société Kalifa Voyages (l'agence de voyages) un voyage à forfait au Maroc du 25 janvier au 2 février 2009, comprenant notamment le transport aérien de Bruxelles à Marrakech le 25 janvier 2009 puis de Marrakech à Lille via Casablanca le 2 février 2009. Lors du retour, le 2 février 2009, il a été victime, à l'aéroport de [Localité 7], d'une chute lui occasionnant la fracture d'une cheville. 2. M. [C] et la société CO.FE.DE. au sein de laquelle il exerce en tant qu'avocat ont assigné l'agence de voyages en indemnisation de leurs préjudices et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres, la mutuelle AG2R Réunica Prévoyance, ainsi que la société Mondial Assistance. 3. La société CO.FE.DE. a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl [V] et associés désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [C] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que toute personne morale qui fait souscrire à un client un forfait touristique est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, qu'elles soient assurées par elle-même ou par d'autres prestataires de services ; qu'il suffit en conséquence que le dommage survienne durant l'exécution d'une des prestations promises au titre du forfait touristique pour que soit engagée la responsabilité de plein droit de l'agence de voyage ; que la cour d'appel a elle-même constaté, d'une part, que le forfait touristique souscrit par M. [C] auprès de l'agence de voyage incluait « le transport aérien (…) de Marrakech à Lille via Casablanca le 2 février 2009 », et, d'autre part, que « la chute de M. [C] est survenue alors qu'il était seul maître de son déplacement puisqu'il se rendait d'un avion à un autre avion, en passant par l'aérogare de Casablanca » ; qu'il en résultait que l'accident se rattachait à l'exécution d'une des prestations de services dues au titre de l'exécution du forfait touristique, à savoir l'organisation du transport retour ; qu'en retenant pourtant que « faute de prouver le rôle causal du sol dans la survenue de son dommage, alors qu'il était seul maître de son déplacement, M. [C] ne démontre pas que sa chute soit imputable à une prestation due par l'agence », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'inféraient de ses propres constatations, en violation de l'article L. 211-17 du code du tourisme, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004, applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 211-17 du code du tourisme, dans sa rédaction antérieure à c