Première chambre civile, 16 février 2022 — 20-18.266

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 555 du code de procédure civile.
  • Article 6, I, de la loi du 2 janvier 1970.

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 174 F-D Pourvoi n° T 20-18.266 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022 La société Cosy Home, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-18.266 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BG Horizons BGH, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [M] [E], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le défendeur invoque, à l'appui de son pourvoi incident éventuel, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de la société Cosy Home, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [E], de Me Balat, avocat de la société BG Horizons BGH, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2020), le 10 juin 2016, M. [E], associé unique de la société Idy Gestion, constituant une agence immobilière, dont il souhaitait vendre l'intégralité des parts, a conclu avec la société BG Horizons BGH (l'agent immobilier) un mandat de vente. Le 7 juillet 2016, la société Cosy Home a chargé l'agent immobilier de lui présenter des cabinets d'administration à acquérir. 2. Le 23 novembre 2016, la société Cosy Home a adressé une offre d'achat des parts de la société Idy Gestion, puis, le 15 décembre 2016, a conclu un protocole valant convention de cession des titres de cette société sous condition suspensive de réalisation d'une information des salariés, la signature définitive de la vente devant intervenir au plus tard le 28 février 2017. 3. Le protocole prévoyait que la transaction était conclue par l'entremise de l'agent immobilier, que l'intégralité de ses honoraires de négociation fixés à la somme de 51 600 euros toutes taxes comprises seraient supportés par le cessionnaire, qu'à défaut de réitération de l'acte par l'une des parties, une fois la condition suspensive réalisée, l'autre pourrait l'y contraindre par tout moyen de droit après une mise en demeure et que la partie défaillante devrait verser à chacune des parties à l'intermédiaire une indemnité d'un montant égal à celui de ses honoraires prévus. 4. La signature de l'acte de vente définitif a été reportée à plusieurs reprises avant que la société Idy Gestion notifie le 3 avril 2017 à la société Cosy Home qu'elle n'était plus liée par le protocole. 5. Le 29 mai 2017, l'agent immobilier a assigné en paiement la société Cosy Home et sollicité sa condamnation au paiement de ses honoraires. 6. En appel, l'agent immobilier a assigné M. [E] en intervention forcée, lequel a soulevé son irrecevabilité. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 7. La société Cosy Home fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'agent immobilier, la somme de 51 300 euros, outre des intérêts, alors « que le refus du mandant de réaliser l'opération aux conditions convenues par le mandat ne peut lui être imputé à faute pour justifier sa condamnation au paiement de dommages-intérêts, hormis s'il est établi que le mandant a conclu l'opération en privant le mandataire de la rémunération à laquelle il aurait pu légitimement prétendre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'acte de cession des titres de la société Idy Gestion à la société Cosy Home prévue par le protocole d'accord du 15 décembre 2016 n'avait pas été signé, et que la société Idy Gestion avait notifié le 3 avril 2017 à la société Cosy Home qu'elle n'était plus liée par le protocole ; qu'en condamnant la société Cosy Home à payer à la société BG Horizons, agent immobilier ayant servi d'intermédiaire, le montant de la clause pénale prévue par ce protocole au motif inopérant qu'elle était la partie défaillante et ne démontrait pas sa bonne foi, quand le refus de la société Cosy Home de signer l'acte de cession, à le supposer établi, ne pouvait justifier sa condamnation au paiement de la clause pénale, dès lors que la cession n'a