Première chambre civile, 16 février 2022 — 20-22.434

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 179 F-D Pourvoi n° Y 20-22.434 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022 1°/ M. [D] [R], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société cabinet [D] [R] ([D][R]), société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Y 20-22.434 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Interfimo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], et domiciliée en tant que de besoin [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [R] et de la société cabinet [D] [R], de la SCP Richard, avocat de la société Interfimo, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [R] et à la société cabinet [D] [R] du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Le Crédit lyonnais. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 novembre 2020), le 11 septembre 2013, la société Le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à la société cabinet [D] [R] (l'emprunteur) un prêt professionnel d'un montant de 297 548 euros, dont la société Interfimo (la caution professionnelle) s'est portée caution. Le 27 juillet 2013, M. [R] (le gérant) s'est porté caution solidaire de l'emprunteur. 3. A la suite de la défaillance financière de l'emprunteur, la caution professionnelle a réglé à la banque les échéances impayées de janvier à juillet 2014, vainement mis en demeure l'emprunteur et le gérant de les lui rembourser, et acquitté, le 1er octobre 2014, la somme restant due au titre du prêt. Le 8 janvier 2015, après une nouvelle mise en demeure adressée le 7 octobre 2014 à l'emprunteur et au gérant et reçue le 9 octobre, elle les a assignés en remboursement. Ceux-ci ont sollicité reconventionnellement sa condamnation à leur payer des dommages-intérêts au titre de la faute commise en prononçant irrégulièrement la déchéance du terme. En appel, ils ont soutenu que cette faute leur avait fait perdre une chance de pouvoir rembourser à la banque les échéances du prêt. 4. L'emprunteur et le gérant ont été condamnés à payer à la caution professionnelle la somme de 291 736,86 euros, outre des intérêts. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. L'emprunteur et le gérant font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes reconventionnelles en dommages-intérêts au titre de la perte de chance subie, alors « qu'en première instance, dans leurs conclusions n° 7, signifiées le 4 juin 2019, l'emprunteur et le gérant avaient demandé au tribunal de « déclarer non régulièrement prononcée la déchéance du terme (ou exigibilité anticipée du prêt) du contrat de prêt » et « de condamner la caution professionnelle in solidum avec la banque à leur verser des dommages-intérêts pour un montant de 58 619,78 euros » ; qu'en jugeant que l'action en responsabilité contre la caution professionnelle, du chef du prononcé de la déchéance du terme qu'ils estiment fautive, aurait été irrecevable comme tardive pour avoir été formulée pour la première fois devant la cour d'appel, par conclusions notifiées le 10 juillet 2020, tandis que cette demande en réparation avait déjà été formée en première instance, moins de cinq ans après la déchéance du terme prononcée le 7 octobre 2014, la cour d'appel a violé l'interdiction pour le juge de dénaturer les documents de la cause. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 6. Pour déclarer irrecevable la demande en dommages-intérêts formée par l'emprunteur et le gérant contre la caution professionnelle au titre de la perte de chance subie, l'arrêt retient qu'informés le 9 octobre 2014 du prononcé, par la caution professionnelle, de la déchéance du terme du contrat de prêt, ceux-ci pouvaient agir en responsabilité contre elle à ce titre jusqu'au 9 octobre 2