Première chambre civile, 16 février 2022 — 18-18.830

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10160 F Pourvoi n° Q 18-18.830 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022 1°/ M. [K] [O], 2°/ Mme [E] [B], épouse [O], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Q 18-18.830 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Méditerranée, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement Banque populaire provençale et Corse, venant aux droits de la Banque populaire Côte d'Azur, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. [O] et de Mme [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Banque populaire Méditerranée, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] et Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et Mme [B] et les condamne à payer à la société Banque populaire Méditerranée la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [O] et Mme [B] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement entrepris, débouté les époux [O] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles et d'AVOIR en conséquence, par réformation partielle du jugement entrepris, fixé la créance de la Banque Populaire Côte d'Azur, aux droits de laquelle vient la Banque Populaire Méditerranée, à leur encontre à la somme de 20 009,14 euros au titre des clauses pénales, déduction faite du prix de vente du bateau, les condamnant solidairement à lui payer cette somme, outre celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'ajoutant à celle de 5 000 euros prononcée au même titre par les premiers juges et aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE Sur la prétention d'une faute de la banque dans la revente du bateau : qu'il s'évince des dispositions de l'article D 311-8 alinéa 2 du code de la consommation que le locataire a la faculté, dans le délai de 30 jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat ; que le contrat a été résilié par la banque le 28 novembre 2013 de sorte que les époux [O] avaient jusqu'au 28 décembre 2013 pour présenter un nouvel acquéreur ; que cependant, il ressort de l'arrêt de la chambre de l'instruction de cette cour en date du 6 février 2014 que le navire, objet du litige, a été saisi par ordonnance du juge des libertés la détention en date du 24 septembre 2013, à la suite de la mise en examen des époux [O], notamment du fait que les loyers du crédit bail était prélevés sur le compte professionnel de syndic de M. [O] et non sur son compte personnel ; qu'il a été fait droit à la demande du bailleur, légitime propriétaire, de restitution du navire par décision du procureur de la république en date du 28 janvier 2014 ; que pour autant, aucune allusion n'est faite relativement à cette nécessaire restitution dans les motifs de l'arrêt précité de la chambre d'instruction de cette cour en date du 6 février 2014, faisant suite aux débats du 19 décembre 2013 et confirmant l'ordonnance déférée du 24 septembre 2013 du juge des libertés et de la détention ; qu'il ne ressort donc pas de cet arrêt – produit par les appelants eux-mêmes en leur pièce n° 18 -que leur appel formé à l'encontre de cette ordonnance ait été motivé par le souci de faire respecter le droit de propriété du bail