Première chambre civile, 16 février 2022 — 20-13.977
Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10161 F Pourvois n° F 20-13.977 K 20-17.661 JONCTION Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [V] [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 novembre 2020. Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. [V] [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 mars 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022 I. M. [U] [F], domicilié [Adresse 1], II. M. [V] [G], domicilié [Adresse 2], ont formé respectivement les pourvois n° F 20-13.977 et K 20-17.661 contre un même arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [F], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 20-13.977 et K 20-17.661 sont joints. 2. Les moyens de cassation annexés à chacun des pourvois, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. [F] et [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi n° F 20-13.977 par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. [F], PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [G] à la la seule somme de 45.000 € au titre de la reconnaissance de dette aux lieu et place de la somme de 65.000 € réclamée par M. [F] ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 1326 ancien du code civil applicable à la reconnaissance de dette, « l'acte sous signature privée par lequel une partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres » ; que la reconnaissance de dette du 24 juillet 2007 comprend diverses mentions dont le nom et l'adresse de l'emprunteur ainsi que la somme empruntée, écrite en chiffres de la main de l'emprunteur, sa signature, la date de rédaction de l'acte ; que la somme libellée en lettres n'y figurant pas, ce document constitue, au sens de l'article 1347 ancien du code civil, un commencement de preuve par écrit susceptible d'être, en application de l'article 1348, complété par tous éléments extrinsèques afin d'établir l'existence de l'obligation de M. [G] ; que peuvent compléter un commencement de preuve par écrit des éléments extérieurs à l'acte lui-même tels des témoignages, attestations, indices ou présomptions ; que M. [F] fait valoir que cette somme provient de six chèques tirés sur la BRED les : - 12 mars 2005 pour 22.865 € (chèque 7583544 débité le 14 mars), - 26 août 2005 pour 5.000 € (chèque 787583557 débité le 26 août), - 12 mai 2007 pour 3.000 € (chèque 7962102 débité le 14 mai), - 25 juin 2007 pour 2.000 € (chèque 7825709 débité le 27 juin), - 24 juillet 2007 pour 12.135 € (chèque 7825714 débité le 26 juillet), - 31 juillet 2007 pour 20.000 € (chèque 7825715 débité le 2 août) ; que le chèque de 20.000 € postérieur à la reconnaissance de dette doit être écarté, la reconnaissance de dette ne précisant pas le détail des sommes dues ; ( ) ; que ces attestations et présomptions constituent des éléments extrinsèques à la reconnaissance de dette, établissant la réalité de transferts de fonds dans le cadre