Première chambre civile, 16 février 2022 — 20-10.965
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10162 F Pourvoi n° H 20-10.965 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022 1°/ [H] [P], ayant été domicilié [Adresse 4], décédé, 2°/ Mme [O] [M], veuve [P],domiciliée [Adresse 5], agissant en qualité d'héritière de [H] [P], ont formé le pourvoi n° H 20-10.965 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [X] [F], notaire associé de la société [S] [C], [W] [R], [X] [F], [I] [K] et [A] [N], dite [T] et associés, domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [V] [P], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité d'héritière de [H] [P], 3°/ à M. [E] [P], domicilié [Adresse 3], pris en qualité d'héritier de [H] [P], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [M], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [M] de sa reprise d'instance, en qualité d'héritière de [H] [P], décédé. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [O] [M]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté [H] [P] de sa demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE la succession de M. [P] ayant été ouverte le 27 avril 2006, il y a lieu d'appliquer les dispositions antérieures à la réforme des successions ; que concernant la donation reçue le 21 juin 2001 par préciput et hors part, le notaire a, à juste titre, écarté l'application de l'article 856 ancien du code civil, pour faire application des dispositions de l'article 928 ancien du code civil, comme l'arrêt rectifié de la cour d'appel de Lyon le lui demandait dans son dispositif ; que les dispositions de l'article 868 ancien du code civil qui prévoient un intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle le montant de l'indemnité de réduction a été fixée, n'avaient pas lieu à être appliquées alors que l'indemnité a été acquittée dans les jours qui ont suivi la signature de l'acte de partage ; que concernant le rapport des primes des contrats d'assurance vie, et des frais de donation, il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 856 ancien du code civil, comme l'a décidé le premier juge, par des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter ; que cependant dès lors que M. [H] [P], assisté de son conseil et de son avocat, a signé l'acte de partage en ayant connaissance de cette omission comme cela résulte de son courrier en date du 16 septembre 2013, et ne rapporte pas la preuve de la contrainte qui aurait été exercée par le notaire sur lui, le simple fait de rappeler les dispositions légales à savoir qu'à défaut de signature, un PV de carence serait transmis au tribunal ne pouvant être assimilé à une contrainte, il n'y a pas de lien de causalité entre la faute du notaire et le préjudice allégué ; qu'en effet si M. [H] [P] n'avait pas signé l'acte de partage, sur PV de difficultés du notaire, le tribunal aurait été saisi et M. [D] [P] condamné au paiement « des fruits et intérêts » conformément à l'article précité ; qu'il en est de même pour le recel successoral où il reproche au notaire de ne pas avoir tenu compte de la majoration du taux d'intérêt légal, que, si tant est qu'une faute soit établie, la preuve du lien de causalité n'est pas rapportée ; que dès lors M. [H] [P] est débouté de sa demande de dommages et intérêts et la décision déférée infirmée ; ET AUX MOTIFS ADOP