Première chambre civile, 16 février 2022 — 21-13.106

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10166 F Pourvoi n° E 21-13.106 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022 1°/ Mme [J] [G], épouse [N], domiciliée [Adresse 3], 2°/ Mme [O] [F], épouse [H], domiciliée [Adresse 4], 3°/ Mme [W] [B], domiciliée [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° E 21-13.106 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige les opposant à Mme [Y] [Z], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de Mmes [G], [F] et [B], de la SCP Gaschignard, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [G], [F] et [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [G], [F] et [B] et les condamne à payer à Mme [Z] la somme de 4 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mmes [G], [F] et [B]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [J] [G], épouse [N] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de collaboration, ALORS, d'une part, QU' il ne peut être mis fin au contrat de collaboration libérale d'une collaboratrice en état de grossesse qu'en cas de faute grave commise par cette dernière ; que la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat par les parties ; que dans ses conclusions d'appel (p. 12 al. 6), Mme [G] faisait valoir que le délai qui s'est écoulé entre la date du début de son arrêt de travail pour cause de grossesse pathologique, soit le 18 mars 2011, et la date de la rupture par Mme [Z] du contrat de collaboration, soit le 25 mai 2011, c'est-à-dire plus de deux mois plus tard, démontrait l'absence de toute faute grave qui lui fût imputable ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave justifiant la rupture du contrat de collaboration malgré l'état de grossesse de Mme [G], sans rechercher, comme elle y était invitée, si le délai entre l'arrêt de travail de l'intéressée et la décision prise par Mme [Z] de rompre le contrat de collaboration n'établissait pas en réalité l'absence de toute faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS, d'autre part, QUE la faute grave doit être invoquée dans un délai restreint ; qu'en ne tenant aucun compte du retard pris par Mme [Z] pour prononcer la résiliation du contrat de collaboration en raison de fautes graves prétendument imputables à Mme [G], sans constater que Mme [Z] avait pris tardivement connaissance des faits litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS, enfin, QUE la faute grave qui justifie la résiliation du contrat de collaboration libérale d'une collaboratrice en état de grossesse doit être caractérisée ; qu'en considérant que la rupture du contrat de collaboration à l'initiative de Mme [Z] était justifiée au regard de comportements prétendument « anti-confraternels » imputables à Mme [G] en marge de l'exécution de son contrat de collaboration (obstruction à la transmission du cabinet à Mme [R], détournement de patientèle, dénigrement envers Mme [Z], refus de se présenter à la conciliation), sans énoncer aucun fait précis caractérisant une volonté de Mme [G] de décourager un quelconque candidat au rachat du cabinet de Mme [Z], et