Première chambre civile, 16 février 2022 — 21-13.627

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10167 F Pourvoi n° W 21-13.627 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022 1°/ M. [L] [V], 2°/ Mme [Z] [N], épouse [V], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° W 21-13.627 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Garage de la Noue, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Kia France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Kia Motors France, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. et Mme [V], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Kia France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Garage de la Noue, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [V] Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur et Madame [V] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la société Garage de la Noue et contre la société Kia Motors France 1) ALORS QUE lorsque le vendeur est un professionnel et que l'acheteur est un simple consommateur, le juge doit faire application des dispositions d'ordre public du code de la consommation relatives à la garantie de conformité ; que le fait que les désordres litigieux constituent des vices cachés ne saurait priver l'acquéreur de la possibilité d'invoquer cette garantie de conformité ; qu'en repoussant l'action des époux [V], sous prétexte que les désordres litigieux provenaient de vices cachés et que l'action en garantie des vices cachés ne peut se cumuler avec l'action fondée sur la délivrance non conforme de la chose, la Cour d'appel a violé l'article L. 211-1, devenu L. 217-4 du code de la consommation ; 2) ALORS QUE, en toute hypothèse, pour que l'action en garantie des vices cachés puisse prospérer, il faut et il suffit que le vice existe au moment de la vente ; que la Cour d'appel a elle-même constaté qu'un tel vice existait bien en l'espèce (cf. arrêt, page 8, alinéa 4) ; que la réparation ultérieure du vice ne pouvait interdire aux époux [V], acheteurs profanes, de demander des dommages et intérêts aux défendeurs, professionnels de l'automobile, pour le préjudice subi, et notamment pour le long trouble de jouissance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1645 du code civil.