Première chambre civile, 16 février 2022 — 21-10.697

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10169 F Pourvoi n° M 21-10.697 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022 M. [J] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-10.697 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Watt & Home, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de M. [F], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Watt & Home, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour M. [F]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [F] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de L'AVOIR condamné à payer à la société Watt & Home la somme de 9 956,14 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2015, de L'AVOIR débouté de ses demandes tendant à voir juger que les manquements de la société Watt & Home étaient suffisamment graves pour justifier une exception d'inexécution, et de L'AVOIR débouté de ses demandes tendant à voir juger qu'il avait subi un préjudice financier sur l'installation d'Annecy-le-Vieux au titre de la perte du tarif de 58 kWh, à voir juger que la somme correspondant à ce préjudice devait venir en compensation de toute somme due au titre du décompte de sa créance envers la société Watt & Home, et à voir condamner la société Watt & Home à lui payer la somme correspondant au préjudice subi en tant qu'elle excédait les montants compensés ; 1°) ALORS, de première part, QUE l'installateur d'une centrale photovoltaïque engage sa responsabilité lorsqu'il a commis une faute ayant empêché son client de bénéficier d'un prix de revente de l'électricité plus avantageux que celui finalement appliqué ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. [F] faisait valoir, éléments de preuve à l'appui, que la société Watt & Home avait violé ses obligations contractuelles en recourant à un sous-traitant pour l'installation de la centrale photovoltaïque d'[Localité 3], quand le contrat prévoyait que l'intervention serait effectuée par des techniciens de la société Watt & Home (conclusions d'appel, p. 2 dernier §, p. 3 antépénultième §, p. 8 §§ 3-4 ; production n° 4, p. 3 in fine) ; qu'il ajoutait que, non seulement le manque de coordination entre la société Watt & Home et son sous-traitant avait causé un retard (conclusions d'appel, p. 8 §§ 3-4, p. 8 dernier § et p. 9 § 1, p. 14 §§ 2 s. ; production n° 8), mais qu'en outre, ce sous-traitant avait omis de bâcher le toit après son intervention sur le chantier de la maison d'[Localité 3] le 27 avril 2013, qu'il avait plu, et qu'il avait fallu ajouter un temps de séchage avant de pouvoir reprendre les travaux d'installation de la centrale photovoltaïque (conclusions d'appel, p. 8 §§ 8 à 12, p. 13 §§ 1 à 4, et p. 14 ; production n° 10) ; qu'il soutenait que ces fautes avaient retardé la réalisation de l'installation et la mise en service de la centrale (ibid.) ; que dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les fautes précitées, dont la société Watt & Home devait répondre, n'avaient pas concouru à l'absence de mise en service de la centrale avant le 28 juin 2013, ce qui avait empêché M. [F] de bénéficier d'un prix de revente de l'électricité supérieur à celui consécutif à l'arrêt du Conseil d'Etat du 28 juin 2013, la cour d'appe