Première chambre civile, 16 février 2022 — 21-14.231

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10172 F Pourvoi n° C 21-14.231 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022 1°/ Mme [V] [I], épouse [N], domiciliée [Adresse 2], 2°/ M. [F] [N], 3°/ M. [L] [N], domicilié tous deux [Adresse 6], 4°/ M. [R] [N], domicilié [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° C 21-14.231 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Champagne-Bourgogne, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [I] épouse [N] et de MM. [F], [R] et [L] [N], de la SCP Marc Lévis, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] épouse [N] et MM. [F] [R] et [L] [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [I] épouse [N] et MM. [F], [R] et [L] [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [F] [N], Mme [V] [I] épouse [N] et MM. [L] [N] et [R] [N] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir reçu la CRCAM de Champagne Bourgogne en son action ; Alors 1°) que, pour exercer l'action paulienne, il faut justifier d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude ; que, pour décider que l'action paulienne de la CRCAM était recevable, la cour d'appel a énoncé que « l'obligation de la caution naît le jour de son engagement, de sorte que le créancier qui exerce l'action paulienne contre un acte de la caution a un principe certain de créance dès cette date », pour estimer qu'eu égard à la date de réalisation de la donation litigieuse, par acte authentique du 22 mars 2013, et à celles des engagements de caution souscrits par les époux [N], les 30 août 2011 et 25 avril 2012, le créancier « disposait de créances fondées au moins en leur principe à la date de la donation des biens immobiliers litigieux » ; qu'en statuant ainsi, cependant que le créancier n'a de créance certaine contre la caution qu'en cas de défaillance du débiteur, et après avoir constaté que ce n'était que par jugements du 3 décembre 2014 que des procédures de redressement judiciaire avaient été ouvertes à l'égard des sociétés débitrices, converties en liquidation judiciaire par jugement du 1er décembre 2015, toutes décisions postérieures à la donation litigieuse du 22 mars 2013, la cour d'appel a violé l'article 1167, devenu 1341-2, du code civil ; Alors 2°) que, pour exercer l'action paulienne, il faut justifier d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude ; que, pour décider que l'action paulienne de la CRCAM était recevable, la cour d'appel a énoncé que « l'obligation de la caution naît le jour de son engagement, de sorte que le créancier qui exerce l'action paulienne contre un acte de la caution a un principe certain de créance dès cette date », pour estimer, eu égard aux dates des engagements de caution souscrits par les époux [N], les 30 août 2011 et 25 avril 2012, « la totalité des engagements de cautions des époux [N] (…) sont tous antérieurs aux transferts de fonds réalisés en septembre 2015 et mai 2016 » ; qu'en statuant ainsi, cependant que le créancier n'a de créance certaine contre la caution qu'en cas de défaillance du débiteur, et après avoir constaté que ce n'éta