Première chambre civile, 16 février 2022 — 20-21.576

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10175 F Pourvoi n° R 20-21.576 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022 1°/ Mme [P] [X], domiciliée [Adresse 1], 2°/ la société Courtignon, [X], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° R 20-21.576 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section B), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Y] [D], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [B] [N], épouse [O], 3°/ à M. [Z] [O], tous deux domiciliés [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [X] et la société Courtignon, [X], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [D] et M. et Mme [O], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] et la société Courtignon, [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour Mme [X] et la société Courtignon, [X] Premier moyen de cassation La Scp Courtignon - [X] et Mme [X] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé n'y avoir lieu à référé sur la demande d'allocation provisionnelle ; 1°) Alors que dès lors que le principe même de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision peut être allouée même si le montant de l'obligation est encore sujet à controverse ; que pour débouter la Scp Courtignon - [X] et Me [X] de leur demande de provision dirigée contre Mme [N], la cour d'appel a retenu que tant la nature de la dette réclamée que son montant demeuraient sérieusement contestables ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le conseil de Mme [N] avait déclaré que sa cliente voulait régler sa quote-part de passif, même si le montant n'était pas définitivement arrêté, d'où il résultait que le principe de la créance de la Scp Courtignon - [X] et de Mme [X] était acquis même si son montant restait discuté, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l'espèce 2°) Alors que l'allocation d'une provision peut être justifiée par l'existence de plusieurs créances dès lors que leur existence n'est pas sérieusement contestable ; que pour débouter la Scp Courtignon - [X] et Me [X] de leur demande de provision formée contre Mme [N], la cour d'appel a considéré que tant la nature de la dette réclamée que son montant demeuraient sérieusement contestables ; qu'en statuant ainsi, tout en retenant que la Scp et Me [X] se prévalaient d'une créance au titre de la quote-part des dettes de la société due par Mme [N] en qualité d'associée et du montant versé par Me [D] à titre personnel à Mme [N] au détriment de la société et de sa coassociée, sans rechercher si l'existence de ces créances était sérieusement contestable ni préciser en quoi consistaient ces contestations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l'espèce. Deuxième moyen de cassation La Scp Courtignon - [X] et Me [X] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause Me [D] ; 1°) Alors que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de l'arrêt cassé ayant un lien de dépendance nécessaire entre eux ; que la cassation du chef de dispositif ayant jugé n'y avoir lieu à référé sur la demande d'allocation provisionnelle s'étendra au chef de dispositif ayant mis hors de cause Me [D] dès lors que ces dispositions sont unies