Première chambre civile, 16 février 2022 — 21-10.294

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10177 F Pourvoi n° Y 21-10.294 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022 1°/ M. [P] [L], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Play Bac presse, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° Y 21-10.294 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [V] [C], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Editions Jean-Claude Lattès, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [L] et de la société Play Bac presse, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Editions Jean-Claude Lattès, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] et la société Play Bac presse aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et la société Play Bac presse et les condamne à payer à M. [C] et la société Editions Jean-Claude Lattès la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. [L] et la société Play Bac presse PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [L] et la société Play Bac Presse font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que l'absence d'originalité est une cause de débouté et non d'irrecevabilité de l'action en contrefaçon et d'avoir ainsi déclaré les demandes en contrefaçon de droits d'auteur présentées par la société Play Bac Presse irrecevables et rejeté celles présentées par M. [L]. 1°/ ALORS QUE l'article L. 132-36 du code de la propriété intellectuelle institue une cession automatique à l'entreprise de presse des droits d'exploitation des oeuvres du journaliste professionnel réalisées dans le cadre du titre de presse ; que la reproduction, sans autorisation, par un tiers, de l'oeuvre publiée dans le titre de presse est susceptible de porter atteinte aux droits ainsi cédés et détenus par l'entreprise de presse ; que celle-ci a en conséquence qualité à agir en contrefaçon en invoquant les droits qu'elle détient et auxquelles elle estime qu'il a été porté atteinte ; qu'en retenant en l'espèce que la société Play Bac Presse était irrecevable à agir en contrefaçon dès lors qu'était incriminée la « reproduction de la composition comme de l'expression de l'article de M. [L] dans le livre de M. [C], livre qui ne relève pas du titre de presse de la société Play Bac Press », la cour d'appel a violé l'article L. 132-36 du code de la propriété intellectuelle ; 2°/ ALORS EN OUTRE QUE la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts mais seulement la forme originale sous laquelle ils sont exprimés ; qu'il en découle que l'originalité d'une oeuvre de l'esprit doit être recherchée dans la forme d'expression et non dans les idées ; que, pour juger que l'article de M. [L] n'était original ni dans sa composition ni dans son expression, la cour d'appel a retenu qu'étaient dépourvus d'originalité le recours à l'anaphore, la présentation d'idées reçues dont la fausseté est ensuite dénoncée, le choix de ces idées reçues, l'articulation d'idées circulant très largement, relayées dans les médias et la classe politique, le fait que la définition de certains mots de l'article soit ensuite présentée dans un cartouche