Première chambre civile, 16 février 2022 — 21-19.508

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10242 F Pourvoi n° P 21-19.508 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022 M. [D] [S], domicilié [Adresse 3]) (Italie), a formé le pourvoi n° P 21-19.508 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme [B] [X], épouse [S], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites et la présence à l'audience de Me Ridoux, avocat de M. [S], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [X], épouse [S], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la mesure provisoire sollicitée ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour M. [S]. Monsieur [D] [S] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté l'ensemble de ses demandes tendant notamment à ordonner et procéder à l'audition de l'enfant [P] [S] et ordonner le retour immédiat de l'enfant [P] [S] au domicile de Monsieur [D] [S] si nécessaire avec le concours de la force publique ; 1° ALORS QUE en rejetant l'audition de l'enfant [P] [S] en ce que [P] [S] ne disposait pas d'un discernement suffisant au regard de sa date de naissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 42 § 2 a) du règlement Bruxelles II bis, ensemble l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; 2° ALORS QUE selon l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, le déplacement d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a eu lieu en violation d'un droit de garde, exercé de façon effective seul ou conjointement, attribué par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement et que ce droit de garde peut résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet État ; que le caractère illicite du déplacement de l'enfant s'apprécie au regard de la loi applicable au jour du déplacement ; que la cour d'appel a constaté qu'à compter de sa naissance, la résidence habituelle de l'enfant se trouvait au Luxembourg de même que celle de ses parents ; qu'au cas d'espèce, comme l'avait rappelé Monsieur [D] [S] dans ses conclusions d'appel (cf. notamment page 4), le Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg avait informé l'Autorité centrale française par courrier du 11 novembre 2019 que l'enfant [P] [S], né le 17 février 2017 au Luxembourg avait été déplacé illicitement par Madame [B] [X] en violation du droit de garde du père Monsieur [D] [S] conformément à l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, dès lors, qu'aux termes de l'article 375 du code civil luxembourgeois l'exercice de l'autorité parentale étant conjoint, ce dont il résultait que les parents étaient titulaires conjointement du droit de garde, Madame [B] [X] ne pouvait modifier unilatéralement en l'absence de consentement du père Monsieur [D] [S], le lieu de la résidence habituelle de l'enfant [P] [S] fixé au Luxembourg ; qu'en statuant comme elle l'a fait au mépris du courrier du 11 novembre 2019 du Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg et des informations données par cette autorité centrale dans ce courrier du 11 novembre 2019 d'où il résultait