Deuxième chambre civile, 17 février 2022 — 20-18.850
Textes visés
- Article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 209 F-B Pourvoi n° C 20-18.850 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022 La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Centre Ouest, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-18.850 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre protection sociale et contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la [2] ([2]), société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre Ouest, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la [2], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 juin 2020), la Société [2] (la société), exploitant un établissement à Ruffec, a contesté le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, notifié par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre Ouest (la CARSAT), pour l'année 2019, sur la base du code 63.1EE de la nomenclature des risques. 2. La société a saisi d'un recours la juridiction de la tarification. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La CARSAT fait grief à l'arrêt de dire non fondée sa décision confirmant le classement de l'établissement sous le code risque 63.1EE et de retenir le code risque 51.6LC, alors : « 1°/ que le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques en fonction de l'activité principale de l'établissement concerné ; qu'en l'espèce, la CARSAT Centre Ouest avait appliqué le code risque 63.1EE « Entreposage et stockage non frigorifique non reliés à une voie d'eau. Entreposage de liquides en vrac » à l'établissement de [Localité 4] de la société, qui avait une activité principale de préparation de commandes de produits alimentaires ; que l'employeur contestait ce code risque et proposait le code risque 51.3TC « Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé » ; que la cour d'appel a soulevé d'office l'inapplicabilité de ces deux codes risque et a proposé aux parties l'application du code risque 51.6LC « Intermédiaires du commerce avec manutention. Commerce de gros de produits chimiques et autres » ou 74.1GB « Groupement d'employeurs. Coopératives d'activité et d'emploi. Services divers rendus principalement aux entreprises non désignés par ailleurs » ; qu'en jugeant que le code risque 51.6LC devait être appliqué à l'établissement de Ruffec, quand ce dernier n'était applicable qu'aux commerces non alimentaires, la cour d'appel a violé les articles L. 242-5 et D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; 2°/ que le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques en fonction de l'activité principale de l'établissement concerné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé d'office l'inapplicabilité des codes risque revendiqués par les parties et a proposé l'application du codes risque 51.6LC ou 74.1GB ; qu'après avoir considéré que le code risque 74.1GB n'avait « finalement aucun rapport avec l'activité de l'établissement exploité par la société » ; qu'en jugeant que le code risque 51.6LC devait être appliqué à l'établissement de Ruffec, sans caractériser la correspondance entre l'activité de préparation de commandes de produits essentiellement alimentaires reconnue à l'établissement et celle de manutention de produits chimiques relative au code risque appliqué, la cour d'appel a violé les articles L. 242-5 et D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. » R