Deuxième chambre civile, 17 février 2022 — 20-18.104

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige, et l'arrêté du 11 avril 2007 définissant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation pris en application de.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 212 F-B Pourvoi n° S 20-18.104 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022 La [3] ([4]), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-18.104 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Alsace, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 mai 2020), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2011 à 2013, l'URSSAF d'Alsace (l'URSSAF) a notifié à la [3] (la société) un redressement comportant plusieurs chefs, dont l'un relatif aux frais professionnels des chauffeurs routiers et l'autre au dépassement de la déduction forfaitaire spécifique. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de valider le chef de redressement opéré à hauteur de 16 553 euros sur les frais professionnels-déduction spécifique-dépassement de la limite, alors « que les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction ne peuvent être opposées au contribuable si l'interprétation qu'elles prescrivent soit méconnaît le sens ou la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu'elles entendent expliciter, soit réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure ; que, pour contester l'analyse de l'administration selon laquelle, lorsqu'un accord collectif prévoit l'application de la déduction forfaitaire spécifique, les salariés entrant dans son champ d'application ne peuvent s'y soustraire et l'employeur doit l'appliquer pour tous les salariés éligibles, quel que soit le montant des frais réels engagés, l'exposante faisait valoir que le juge n'était pas tenu par les circulaires sur lesquels l'administration fondait son analyse et qu'en particulier celle du 19 août 2005 devait être écartée en ce qu'elle ajoutait aux dispositions réglementaires des conditions qu'elles ne prévoyaient pas ; qu'en se bornant à retenir que les circulaires DSS/SDFSS/5 B n° 2005-376 du 4 août 2005 modifiant la circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 et DSS/SDFSS/5 B n° 2005-389 du 19 août 2005, ayant été publiées au Bulletin officiel du ministère chargé des affaires sociales n° 2005/9, étaient opposables et valaient si elles n'étaient pas remises en cause par une loi ou un décret ou abrogées ou remplacées par une nouvelle circulaire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces circulaires contenaient des dispositions impératives à caractère général et si l'interprétation qu'elles prescrivaient méconnaissait le sens ou la portée des dispositions réglementaires qu'elles entendaient expliciter ou réitérait une règle contraire à une norme juridique supérieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé. » Réponse de la Cour 4. Selon l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale modifié, pour les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, l'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique, dans la limite de 7 600 euros par année civile, lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord. 5. L'option s'applique à l'ensemble des salariés entrant dans le champ d'application de cette déduction spécifique quel que soit le montant des frais réels engagés. 6. Ayant constaté que la société avait opté, durant les années contrôlées, en fav