Deuxième chambre civile, 17 février 2022 — 20-15.251

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 142-1, alinéas 1 et 2, et R. 142-18, alinéa 1, du code de la sécurité sociale ;.
  • Articles R. 441-10, R. 441-14 et R. 461-9 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 224 F-B Pourvoi n° R 20-15.251 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022 La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-15.251 contre l'arrêt rendu le 18 février 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [T], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, de Me Balat, avocat de M. [T], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 février 2020), par décision du 23 avril 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la caisse) a refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 21 novembre 2014 par M. [T] (la victime), salarié de la société [5], aux droits de laquelle vient la société [4], aux motifs que la maladie n'était pas inscrite dans l'un des tableaux des maladies professionnelles et que la victime ne présentait pas un taux d'incapacité permanente au moins égal à 25 %. 2. A la suite de la décision de la commission de recours amiable du 2 juillet 2015, la victime a saisi, le 21 octobre 2015, une juridiction de sécurité sociale. 3. Par décision du 4 octobre 2017, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse a pris une seconde décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée par la victime. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer recevable le recours de la victime à l'encontre de la décision de la caisse notifiée le 4 octobre 2017, alors : « 1°/ qu'en l'absence de contestation dans les conditions posées par les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, la décision par laquelle une caisse primaire d'assurance maladie refuse la prise en charge d'une affection au titre de la législation professionnelle s'impose à l'assuré et rend irrecevable la demande, formée devant le juge, et visant à la prise en charge de la même affection au titre de la législation professionnelle ; qu'en retenant au cas d'espèce, pour déclarer la demande de l'assuré recevable, que la reconnaissance implicite de l'affection déclarée rendait sans objet la décision explicite de refus, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, ensemble les règles gouvernant l'autorité de la chose décidée ; 2°/ que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable de cet organisme ; que l'assuré qui sollicite devant le juge la reconnaissance implicite d'une affection au titre de la législation professionnelle doit, au préalable, contester la décision explicite de refus qui lui a été opposée devant la commission de recours amiable ; qu'en retenant au cas d'espèce, pour déclarer la demande recevable, que la reconnaissance implicite de l'affection déclarée rendait sans objet la décision explicite de refus, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que le juge ne peut se prononcer sur le bien-fondé d'une demande qu'après avoir établi, au préalable, sa recevabilité ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont considéré que la demande de prise en charge de l'affection était fondée, puis en ont déduit qu'elle était recevable ; que dès lors, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ; 4°/ que le juge ne peut déclarer une demande recevable en se basant sur des considérations liées à son bien-fondé ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont considéré qu