Deuxième chambre civile, 17 février 2022 — 20-19.760

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans leur rédaction issue.
  • Article 25 de la loi du 21 décembre 2006, L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 197 F-D Pourvoi n° S 20-19.760 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022 La société [4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 20-19.760 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [C], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société [4], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 2 juillet 2019) M. [C] (la victime), blessé dans un accident de la circulation impliquant un véhicule appartenant à la société [4] (la société), conduit par l'un des salariés de celle-ci, a assigné cette dernière en indemnisation de ses préjudices. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la victime la somme de 115 833,51 euros en réparation de son préjudice corporel, alors « 1°/ que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; que la cour d'appel a énoncé que, licencié de ses emplois en contrat à durée indéterminée entre avril et juin 2013, la victime avait perçu des indemnités de Pôle emploi pour 12 125,52 euros, retrouvé un emploi en contrat à durée déterminée de facteur d'avril à décembre 2014 lui ayant procuré un revenu de 12 288,62 euros, et bénéficiait d'une rente accident du travail, du 1er mars 2013 au 15 mars 2014, de 2 427,79 euros au total, mais quelle ne produisait pas ses déclarations de revenus permettant de vérifier si elle n'avait pas d'autres activités, notamment d'enseignement exercée auparavant, la victime ne justifiant pas de sa situation actuelle et ne produisant pas d'avis d'imposition postérieur à sa reprise d'emploi en 2014 ; qu'elle a ajouté aux motifs, à les supposer adoptés, des premiers juges, qu'au regard de ses revenus mensuels moyens avant l'accident, la victime aurait dû percevoir 43 677,70 euros entre le 1er mars 2013 et le 31 décembre 2014 ; qu'en retenant que la victime ne démontrait pas qu'elle subissait une perte de revenus futurs supérieure à la rente se montant à un capital représentatif au 15 mars 2014 de 63 666,21 euros, la cour d'appel a déclaré que cette rente devait être intégralement imputée sur ce poste de préjudice et la victime déboutée de ses demandes de ce chef, et a par ailleurs condamné la société à payer à la victime somme de 80 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une perte de gains professionnels futurs ni en tout état de cause préciser son montant ni constater qu'il serait égal à celui de la rente, ni expliquer en quoi cette rente devait être entièrement absorbée par ce poste de préjudice sans s'imputer en tout ou partie sur le préjudice d'incidence professionnelle par ailleurs évalué à 80 000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble les articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale et du principe de réparation intégrale du préjudice. » Réponse de la Cour Vu les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans leur rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 4. Il résulte du dernier de ces textes que la rente ve