Deuxième chambre civile, 17 février 2022 — 20-20.585

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1315 devenu 1353 du code civil.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 198 F-D Pourvoi n° P 20-20.585 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022 La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-20.585 contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société [1], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée société [3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juillet 2020) M. [R] (la victime), salarié de la société [1] (l'employeur), a été victime, le 29 mars 2011, d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) au titre de la législation professionnelle et indemnisé jusqu'à la date de consolidation fixée au 4 janvier 2012. 2. Contestant la durée des arrêts de travail pris en charge, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de dire que sa décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les soins et arrêts prescrits à la victime à compter du 7 avril 2011 ensuite de l'accident du travail dont il a été victime le 29 mars 2011 est inopposable à l'employeur, alors « 1°/ que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, sans que la caisse ne soit tenue de produire aux débats les éléments médicaux couvrant la période de prise en charge ; qu'en l'espèce, il était acquis et non contesté que la caisse avait pris en charge les arrêts de travail de la victime à compter de l'accident du 29 mars 2011 jusqu'à la date de consolidation du 4 janvier 2012 ; qu'il en résultait que la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident continuait à s'appliquer jusqu'au 4 janvier 2012 ; qu'en retenant néanmoins qu'en l'absence de production d'éléments couvrant l'ensemble de la période, la caisse échouait à rapporter la preuve d'une continuité des symptômes et des soins, pour juger que la présomption d'imputabilité au travail des arrêts de travail de la victime n'était pas applicable, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1315 devenu 1353 du code civil : 4. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. 5. Pour déclarer inopposable à l'employeur la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de l'accident survenu le 29 mars 2011, prescrits à compter du 7 avril 2011, l'arrêt retient que l'accident s'est produit le 29 mars 2011 et qu'un certificat médical du 30 mars 2011 prescrit un arrêt de travail du 30 mars au 6 avril 2011, mais que la caisse primaire d'assurance maladie ne produit les certificats médicaux ultérieurs qu'à compter du 15 juin 2011 jusqu'au 3