Deuxième chambre civile, 17 février 2022 — 20-21.423

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 203 F-D Pourvoi n° Z 20-21.423 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [P] [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 octobre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022 Mme [P] [K], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 20-21.423 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2020) et les productions, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) a réclamé à Mme [K] (la bénéficiaire) le remboursement d'une somme de 4 744,30 euros au titre d'indemnités journalières versées du 16 janvier au 12 août 2014, en raison de leur cumul avec une pension d'invalidité. Cette dernière a saisi d'une demande de remise de dette la commission de recours amiable qui l'a rejetée. 2. La bénéficiaire a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La bénéficiaire fait grief à l'arrêt de la débouter alors « que dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision ayant rejeté une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation, il entre dans l'office du juge d'apprécier si la situation de précarité et la bonne foi du débiteur justifient une remise totale ou partielle de la créance dont il s'agit ; que la cour d'appel a donc violé l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 : 4. Selon cet article, applicable au litige, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse. 5. Il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale. 6. Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susvisé, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause. 7. Pour rejeter le recours de la bénéficiaire, l'arrêt retient qu'il n'est pas contestable que cette dernière devait rembourser à la caisse la somme de 4 744,30 euros dont elle ne conteste pas le montant et ne peut faire aucune autre demande de régularisation et que seul le directeur de la caisse peut accorder la remise, la réduction ou l'échelonnement du paiement de cette somme. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative de la commission de recours amiable, régulièrement saisie par la bénéficiaire de sa demande de remise gracieuse de dette du 18 septembre 2014, et d'apprécier si sa situation de précarité justifiait une remise totale ou partielle de la dette en cause, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement qui a débouté Mme [K] de sa demande de remise de det