Deuxième chambre civile, 17 février 2022 — 20-17.767

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2022 Cassation partielle sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 204 F-D Pourvoi n° A 20-17.767 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022 La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-17.767 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2020), la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par une décision du 26 août 2015, l'accident déclaré le 4 juin 2015, avec réserves, par la société [3] (l'employeur), concernant M. [T] (la victime). 2. L'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours, alors « 1°/ que les réserves motivées, au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident, doivent porter sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'il s'ensuit que constituent de telles réserves motivées la contestation, par l'employeur, dans une lettre adressée à la caisse, du caractère professionnel de l'accident en l'absence de tout témoin pouvant attester du lieu, de la date et de l'heure de cet événement allégué par la seule victime ; qu'en décidant au contraire que la lettre de réserves datée du 8 juin 2015 que l'employeur avait adressée à la caisse ne contenait pas de réserves motivées au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte que la caisse n'était pas tenue de mettre en oeuvre la procédure d'instruction préalable, cependant qu'elle constatait que cette lettre mentionnait expressément « nous émettons des réserves sur le caractère professionnel de l'accident cité en référence du fait qu'aucun témoin ne peut attester l'heure et le lieu indiqué par l'intérimaire » et qu'elle estimait qu'« il résulte des termes de la lettre adressée dès le 8 juin 2015 à la caisse primaire que l'employeur a formulé par précaution des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident remettant en cause le caractère professionnel de l'accident déclaré », ce dont il résultait que l'employeur avait fait état de réserves motivées dans sa lettre du 8 juin 2015 en contestant le caractère professionnel de l'accident, faute de témoin pouvant attester du lieu, de la date et de l'heure de celui-ci, en sorte que la décision de prise en charge de la caisse - qui avait négligé de mettre en oeuvre la procédure d'instruction spécifique, tandis qu'elle en avait l'obligation - n'était pas opposable à la société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant le texte susvisé dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige : 4. Selon ce texte, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision, à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés. 5. Pour rejeter le recours après