Deuxième chambre civile, 17 février 2022 — 20-16.286

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1er et 3 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 modifié, relatif au régime de sécurité sociale de la [3], 75 et 77 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [3], applicables au litige.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 208 F-D Pourvoi n° R 20-16.286 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022 M. [M] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-16.286 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la [3], établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement sis [Adresse 5], prise en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale, dénommée la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [6], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la [3], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 2020), la [3] a notifié, par lettre du 25 mai 2018, à M. [K] (la victime), salarié de la [3], un refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'un malaise survenu le 14 mars 2018. 2. La victime a saisi, d'un recours, une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La victime fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours, alors : 1°/ que l'accident qui survient au temps et au lieu du travail est présumé d'origine professionnelle ; que la cour d'appel, après avoir constaté que l'assuré produisait deux témoignages de collègues qui « attestent de la réalité d'un malaise mais pas de celle de l'entretien litigieux auquel ils n'ont pas assisté », a retenu, pour juger que les faits allégués par la victime ne pouvaient recevoir la qualification d'accident du travail, que, « pour justifier d'une reconnaissance d'accident du travail, un entretien avec un supérieur hiérarchique doit revêtir un caractère anormal » ; qu'en statuant ainsi par des motifs totalement inopérants, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles 1er et 3 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale de la [3], et l'article 77 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [3] ; 2°/ d'autre part qu'est présumée imputable au travail, quelle qu'en soit la cause, la lésion apparue soudainement au temps et sur le lieu du travail ; qu'en énonçant, après avoir constaté la réalité d'un malaise intervenu au temps et au lieu de travail, que « la constatation médicale d'une lésion ne suffit pas en elle-même à établir la matérialité d'un fait », la cour d'appel a violé les articles 1er et 3 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale de la [3], et l'article 77 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [3] ; 3°/ que l'accident qui survient au temps et au lieu du travail est présumé d'origine professionnelle et que cette présomption d'imputabilité, lorsque la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail est avérée, ne peut être renversée qu'à la condition que soit rapportée la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en relevant, pour juger que les faits allégués par la victime ne pouvaient recevoir la qualification d'accident du travail, l'existence d'un état antérieur physique de la victime, - « la santé de la victime est fragile » - ainsi que « l'existence d'un état antérieur psychique », tout en constatant que « cet état dépressif résulterait de difficultés professionnelles rencontrées par la victime depuis des années », la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants à démontrer que l'accident litigieux, subi par la victime au temps et au lieu de travail, avait une cause totalement étrangère au travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1er et 3 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale de la [3], et l'article 77 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [3]. » Réponse de la Cour Vu les articles 1er et 3 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 modifié, relatif au régime de sécurité sociale de