Deuxième chambre civile, 17 février 2022 — 20-17.704

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 211 F-D Pourvoi n° H 20-17.704 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022 L'Etablissement public foncier [Localité 2] (EPORA), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-17.704 contre le jugement rendu le 4 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon, dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 3], venant aux droits de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants département C3S, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Etablissement public foncier [Localité 2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF [Localité 3], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lyon, 4 mai 2020), rendu en dernier ressort, sur renvoi après cassation (2e Civ., 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-25.805), la Caisse nationale du régime social des indépendants, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de [Localité 3] (l'URSSAF), a notifié à l'Etablissement public foncier [Localité 2] (l'établissement public) une mise en demeure pour le paiement de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés au titre de l'année 2013. 2. L'établissement public a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'établissement public fait grief au jugement de valider la mise en demeure du 1er avril 2014 et de le condamner à payer à l'URSSAF la contribution sociale de solidarité pour l'année 2013, alors : « 1°/ d'une part, que la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés est due par les personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle ; que la charge de la preuve de l'assujettissement à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés pèse sur l'organisme de sécurité sociale qui en sollicite le règlement ; qu'en affirmant qu'il appartenait à l'EPORA, qui conteste son assujettissement à la C3S, d'établir qu'il n'avait exercé aucune activité concurrentielle au cours de l'année concernée par la mise en demeure et, donc, de rapporter la preuve qu'il ne remplissait pas les conditions d'assujettissement à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable à l'espèce ; 2°/ d'autre part, que la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés est due par les personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle ; que le simple fait que les établissements publics fonciers exercent des activités qui peuvent théoriquement entrer en concurrence avec l'offre privée ne suffit pas à démontrer que ces derniers entrent dans le champ d'application de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale ; qu'il appartient au contraire au juge, sur la base des éléments qui lui sont fournis par l'organisme collecteur, de caractériser de manière concrète que, dans le cadre de ses activités, l'établissement public foncier entre en concurrence avec des opérateurs privés ; qu'en retenant, pour juger que l'EPORA était assujetti à la C3S que dans le cadre de ses activités immobilières comportant le rachat, la revente, l'élaboration de projets immobiliers, l'EPORA est de fait en concurrence avec de nombreux acteurs du marché immobilier qui sont susceptibles de réaliser les mêmes opérations, sans caractériser, au-delà de cette éventualité abstraite d'une situation de concurrence, une situation concrète de concurrence entre l'établissement et des entreprises privées déterminées, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'es