Deuxième chambre civile, 17 février 2022 — 20-19.547

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 214 F-D Pourvoi n° K 20-19.547 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022 La Société [4] ([4]), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-19.547 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la Société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF des Pays de la Loire, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 juin 2020), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l'URSSAF de Loire-Atlantique, aux droits de laquelle vient l'URSSAF des Pays de la Loire (l'URSSAF), a notifié à la Société [4] (la société), pour ses établissements situés dans le ressort d'une autre union de recouvrement, une lettre d'observations du 21 octobre 2011, suivie de plusieurs mises en demeure. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de valider le redressement, alors : « 1°/ que pour être habilitée à effectuer un contrôle en dehors de sa circonscription territoriale, telle qu'elle est définie à l'article D. 213-1 du code de la sécurité sociale, une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales doit pouvoir justifier, avant l'envoi de l'avis de contrôle, d'une délégation opérée par l'union territorialement compétente dans les formes prévues par l'article D. 213-1-1 du même code ; qu'en l'espèce, il est constant que le contrôle litigieux, portant sur plusieurs établissements de la société, tous situés dans le département de la Mayenne, a été opéré par l'URSSAF de Loire-Atlantique ; que, dès lors, en relevant, pour valider ce contrôle, qu'il n'existe aucune ambiguïté quant à la réalité de la délégation de compétence accordée par l'URSSAF de Loire-Atlantique à l'URSSAF de la Mayenne pour le contrôle effectué au sein de la société, au lieu de rechercher l'existence d'une délégation de compétence accordée par l'URSSAF de la Mayenne, territorialement compétente, à l'URSSAF de Loire-Atlantique, qui a procédé au contrôle litigieux en dehors de sa circonscription, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; 2°/ subsidiairement qu'une lettre circulaire de l'Agence [3] ([3]) présentant la liste des URSSAF ayant adhéré à la convention générale de réciprocité visée à l'article D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale ne peut, à elle seule, établir la preuve de la réalité et de la validité des adhésions de ces URSSAF, qui ne peut résulter que de la signature de cette convention par le directeur de chacun de ces organismes, dûment habilité à cette fin ; qu'en relevant qu'il est versé au débat la lettre circulaire n° 2006-131 du 27 décembre 2006 portant liste des organismes adhérents à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétence en matière de contrôle et que sur cette liste figurent l'URSSAF de Loire-Atlantique et l'URSSAF de la Mayenne, pour en déduire que le contrôle effectué par la première était régulier, sans constater que le directeur de l'URSSAF de la Mayenne, dûment habilité à cette fin, avait, avant la mise en oeuvre du contrôle litigieux, effectivement signé ladite convention, et ainsi valablement délégué compétence à l'URS