Deuxième chambre civile, 17 février 2022 — 20-18.338

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 215 F-D Pourvoi n° W 20-18.338 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022 1°/ Mme [O] [F], veuve [V], domiciliée [Adresse 7], 2°/ M. [N] [V], domicilié [Adresse 6], tous deux agissant en qualité d'ayants droit d'[I] [V], 3°/ M. [S] [V], domicilié [Adresse 5], agissant en qualité d'ayant droit d'[I] [V] et d'administrateur légal de son fils [L] [V], 4°/ M. [L] [V], domicilié chez M. [S] [V], [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° W 20-18.338 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [11], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [Z] [E], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société [11], 3°/ à M. [K] [X], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société [11], tous deux domiciliés [Adresse 4], 4°/ à la société [8] ([8]), dont le siège est [Adresse 2], 5°/ à M. [M] [P], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire ad hoc de la [10] ([11]), 6°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 12], 7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 9], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [F], veuve [V], et M. [N] [V], agissant en qualité d'ayants droit d'[I] [V], M. [S] [V], agissant en qualité d'ayant droit d'[I] [V] et d'administrateur légal de son fils [L] [V], et M. [L] [V], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [11], M. [E], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société [11], M. [X], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société [11], et la société [8], de Me Le Prado, avocat du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 2020), [I] [V] (la victime) a été employé à compter du 1er mars 1984 par la société [8], puis de 1987 à 1993 par la société [11], enfin par la société [11] à compter du 12 novembre 1993 jusqu'à sa cessation anticipée d'activité le 31 janvier 2010. 2. Le 12 juin 2014, il a déclaré une maladie, prise en charge, au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, par la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) le 4 novembre 2014. 3. Le 3 mars 2015, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente à 100 % à compter du 21 janvier 2015. 4. Il a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de ses employeurs successifs. L'instance a été reprise par ses ayants droit suite à son décès, le 31 août 2015. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Les ayants droit font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de majoration de la rente de la victime sur la période du 21 mai au 31 août 2015, alors « qu'en cas d'incapacité totale, la rente majorée allouée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de son employeur, a pour limite le montant de son salaire annuel, lequel s'entend de celui réellement perçu ; qu'en écartant toute majoration de la rente initiale versée à la victime en incapacité totale, au prétexte qu'elle égalait son salaire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la majoration de rente devait résulter du salaire réel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale : 6. Selon ce texte, seul applicable à la détermination du montant de la majoration de la rente d'accident du travail due en cas de faute inexcusable de l'employeur, le salaire annuel s'entend du salai