Deuxième chambre civile, 17 février 2022 — 20-19.545

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 216 F-D Pourvoi n° G 20-19.545 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Flandres, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-19.545 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à M. [M] [W], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Flandres, de Me Haas, avocat de M. [W], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 mai 2020), M. [W] (la victime), a déclaré une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, le 3 août 2015, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la caisse). 2. La caisse ayant refusé, après avis défavorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle, la victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de dire que l'affection déclarée par la victime le 3 août 2015 est une maladie professionnelle, et de la renvoyer devant elle pour la liquidation de ses droits, alors « qu'en application de l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ; qu'en retenant, au contraire des avis des deux comités régionaux saisis, que la maladie de la victime devait être reconnue d'origine professionnelle au seul motif tiré de l'existence d'une exposition à l'amiante, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si cette maladie était désignée dans un tableau ou si elle avait été directement et essentiellement causée par le travail habituel de cette victime, a privé sa décision de base légale au regard du premier des textes susvisés. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, applicable au litige : 4. Aux termes de ce texte, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. 5. Pour accueillir le recours de la victime, l'arrêt constate que son exposition à l'amiante est établie, sans démonstration d'un facteur extra professionnel, de sorte que c'est à juste raison que les premiers juges ont fait droit à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie. 6. En se déterminant ainsi, sans rechercher si cette pathologie avait été directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'