Deuxième chambre civile, 17 février 2022 — 20-16.760

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2022 Cassation partielle sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 218 F-D Pourvoi n° F 20-16.760 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022 1°/ M. [L] [O], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [P] [N], domicilié [Adresse 6], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société SEE [5], dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° F 20-16.760 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Nîmes, dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [F] [I], 2°/ à M. [D] [I], 3°/ à [C] [I], prise en la personne de son représentant légal, Mme [F] [I], 4°/ à Mme [R] [I], tous quatre domiciliés [Adresse 3], 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [O] et M. [N], es qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat des consorts [I], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 janvier 2020), par décision du 19 février 1986, la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par [B] [I] (la victime), salarié de M. [O], aux droits duquel vient la société d'exploitation des Etablissements [5] (l'employeur). En 1999, à la suite de la consolidation de son état, un taux d'incapacité permanente de 90 % a été attribué à la victime, décédée en 2002. 2. Le 9 mai 2003, la caisse, à la suite d'une instruction sur l'imputabilité de ce décès à la maladie professionnelle, a pris en charge le décès au titre de la législation professionnelle. 3. Mme [I], veuve de la victime, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, a, le 4 mars 2004, déposé une plainte avec constitution de partie civile devant un juge d'instruction et, le 11 mars 2004, informé la caisse de son intention d'invoquer la faute inexcusable de l'employeur. 4. Par jugement du 20 juin 2013, un tribunal correctionnel a déclaré l'employeur coupable d'homicide involontaire. 5. Mme [I] (la veuve) et ses enfants, dont M. [D] [I] (le fils majeur), ont saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer la veuve et le fils majeur recevables en leur action, alors « que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par la législation sur les maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la clôture de l'enquête de la CPAM prévue par l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale alors applicable, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; que la détermination du point de départ de la prescription s'impose, y compris pour l'ouverture, postérieurement au décès de la victime, des droits des ayants droit de celle-ci ; qu'ainsi, lorsque le délai de prescription biennale pour solliciter la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur est écoulé, une rechute ou le décès de la victime n'ont pas pour conséquence de faire courir un nouveau délai de prescription à l'égard des ayants droit de la victime ; que de la même façon, l'exercice de l'action pénale, pour homicide involontaire, et l'existence d'une enquête diligentée par la CPAM pour déterminer si le décès est en lien avec la maladie professionnelle déjà prise en charge, n'ont pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai de prescription permettant aux ayants droit du salarié décédé de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusab