Deuxième chambre civile, 17 février 2022 — 20-17.019
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 219 F-D Pourvoi n° N 20-17.019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-17.019 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [2], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 janvier 2020), le 27 octobre 2016, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [R] (la victime), salarié de la société [2] (l'employeur). 2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle inopposable à l'employeur, alors : « 1°/ que l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale n'impose nullement au médecin du travail et au service du contrôle médical de la caisse primaire de rédiger des conclusions administratives, dont l'éventualité est seulement évoquée par ce texte, conclusions administratives qui ne font pas partie des pièces énumérées par ce texte ; et qu'en reprochant à la caisse de ne pas avoir communiqué à l'employeur des conclusions administratives qu'elle ne détenait pas et dont l'établissement n'est pas obligatoire, la cour d'appel a violé l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que le service du contrôle médical auprès d'une caisse primaire d'assurance maladie dépend directement de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui nomme les médecins-conseils qui le compose en application de l'article R. 315-4 du code de la sécurité sociale, et exerce les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale en totale indépendance de la caisse primaire qui n'a pas le pouvoir d'adresser des injonctions aux médecins-conseils, et pas davantage aux médecins du travail dépourvus de tout lien juridique avec elle ; et qu'en reprochant à la caisse de ne pas avoir demandé aux médecins concernés d'établir des conclusions administratives, la cour d'appel a de nouveau violé l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1 et D. 461-29, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, applicables au litige : 4. Selon le second de ces textes, en cas de saisine par la caisse primaire d'assurance maladie d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application du premier, les conclusions administratives auxquelles l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ont pu aboutir sont communicables de plein droit à l'employeur. 5. Ayant retenu que la caisse ne pouvait pas justifier le refus de transmission des conclusions administratives issues de l'avis motivé du médecin du travail et du rapport du service du contrôle médical, éléments faisant grief à l'employeur, au seul motif que les médecins n'ont pas l'habitude d'établir des conclusions administratives, l'arrêt en déduit qu'il appartenait à la caisse de rassembler les éléments constitutifs du dossier transmis au comité régional dans le respect des dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, sans faire échec aux droits de l